Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-28.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.033
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° X 17-28.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 rectifié par un arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Genitec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] anciennement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. O..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Genitec ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par arrêt du 28 septembre 2017, d'avoir débouté M. O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Génitec à lui verser les sommes de 199.236,32 euros à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans son accord exprès résultant d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que M. O... soutient que l'employeur lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail à partir de 2007 en restructurant sa partie fixe et variable sans son accord ; qu'aux termes du contrat de travail, les objectifs, la partie fixe et la partie variable sont définis annuellement et mentionnés dans l'annexe 1 et le montant et les modalités du bonus sur objectifs peuvent être reconduites ou modifiées d'un exercice sur l'autre ; qu'il est constant, d'une part, que jusqu'en 2007 le salarié bénéficiait d'une partie fixe de 2.500 euros par mois et d'une partie variable composée d'un bonus sur prospect et devis, d'un bonus sur commandes mensuelles et d'un bonus sur objectif et d'autre part, qu'à partir du mois de février 2007, la partie fixe a été portée à 2.800 euros, le bonus sur prospect et devis a été supprimé et le bonus sur commandes mensuelles a été transformé en bonus sur facturations mensuelles ; que contrairement à ce que les premiers juges ont relevé, ces modifications ne résultent pas, dans un premier temps, d'un accord exprès de M. O... ; qu'en effet, outre le fait que la société Génitec ne produit aucun élément de preuve démontrant la réalité d'un tel accord avant la mise en oeuvre des modifications intervenus à compter de février 2007, le salarié a manifesté son opposition par deux courriels du 12 et 16 novembre 2007 à la nouvelle annexe 1 relative à la rémunération et objectifs pour les années 2007-2008 qui reprenait les dispositions déjà entrées en vigueur ; qu'ainsi, dans le courriel du 12 novembre, il a écrit au directeur de l'entreprise : « votre proposition de rémunération et objectif 2007-2008 ne me convient pas, en effet, je préférerai une prime mensuelle comprise entre 450 et 500 euros
» et le 16 novembre, il a réitéré son refus en ces termes : « l'annexe 1 du 6 novembre 2017 ne me convient pas. En effet, je désirerai conserver une prime mensuelle de 450 euros » ; que toutefois, par courriel du 27 février 2008, l'employeur a indiqué à M. O... « qu'il avait bloqué à partir de février sa prime à 450 euros quel que soit le chiffre d'affaires... » ; que cette décision de l'employeur est conforme à la demande du salarié énoncée ci-dessus tant sur le caractère forfaitaire de la prime mensuelle que sur son montant de sorte qu'il s'en déduit que les parties ont convenu d'un accord non équivoque sur la modification de la rémunération mensuelle variable devenue forfaitaire à partir de février 2008, étant précisé que l'augmentation de la partie fixe à hauteur de 2.800 euros correspond à la demande du salarié qui avait sollicité par courriel du 29 juin 2007 une hausse de 200 euros de son salaire fixe mensuel ; qu'à compter du mois de février 2009, la prime mensuelle a été intégrée au salaire fixe sans que cette nouvelle disposition ne suscite de réaction de la part du salarié ; que c'est, donc, à juste titre, que les premiers juges ayant constaté l'accord des parties sur la modification de la structure de la rémunération de M. O... ont rejeté la demande de rappel de salaires formée par celui-ci au titre de la prime mensuelle, étant observé que la période non couverte par un accord (février 2007-février 2008) ne fait pas l'objet d'une réclamation en raison de la prescription ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'en l'espèce, la société Génitec apporte la preuve de l'accord de M. G... O... en produisant deux emails du 12 novembre 2007 et du 16 novembre 2007 ainsi rédigés : Mail du 12 novembre 2007 : « Suite à notre conversation du mardi 06/11, votre proposition de rémunération et objectif 2007/2008 ne me convient pas. En effet je préfèrerai une prime mensuelle comprise entre 450€ et 500€ en sachant que je dois faire un effort sur la prime annuelle de dépassement d'objectif. Peut-être ramener le coefficient de 0.65% à 0.50% entre 1350K€ et 1500K€ et de 1 à 0.75 au-delà de 1 500K€ ce qui pourrait aussi garantir un minimum de prime sur les mois d'aout et de décembre qui sont des mois où il sera difficile d'atteindre 100 000€ de facturation » ; Mail du 16 novembre 2007 : « L'annexe 1 du 6 novembre 2007 ne me convient pas. En effet, je désirerai conserver une prime de 450€ « ; que par ces deux mails, M. G... O... a manifesté sa volonté non équivoque de percevoir une prime mensuelle forfaitaire, quel que soit le chiffre d'affaire mensuel réalisé ; que la Société Génitec dans un mail du 27 février a accepté sa demande ainsi libellé : « G..., J'ai bloqué à partir de février ta prime de 450€ quel que soit le Chiffres d'affaires... » ; qu'en conséquence, M. G... O... ne peut plus réclamer les bonus mensuels prévus dans son contrat de travail, ces derniers ayant été faits l'objet d'une prime mensuelle forfaitaire à compter de février 2008 ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans ses courriels du 12 et 16 novembre 2007, M. O... refusait expressément la proposition de rémunération et d'objectif 2007/ 2008 qui lui avait été communiquée le novembre 2007 et précisait simplement qu'il désirait conserver une prime mensuelle de 450 euros sans mentionner qu'il renonçait à son bonus sur prospect et devis ; qu'en affirmant que les parties s'étaient accordées sur la modification de la structure de la rémunération et que la décision de l'employeur de bloquer, à partir de février 2008, la prime mensuelle à la somme de 450 euros quel que soit le chiffre d'affaires était conforme à la demande du salarié dans ses courriels des 12 et 16 novembre 2007 tant sur le caractère forfaitaire de la prime mensuelle que sur son montant, la cour d'appel a dénaturé ces courriels, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu 1103 du code civil) ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE ne constitue pas une acceptation sans équivoque d'une modification de son contrat de travail, la poursuite, par le salarié, de la relation de travail aux nouvelles conditions, sans protestation ; qu'en déboutant M. O... de sa demande en rappel de primes mensuelles, motifs pris de ce qu' « à compter du mois de février 2009, la prime mensuelle avait été intégrée au salaire fixe sans que cette nouvelle disposition ne suscite de réaction de la part du salarié » la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'acceptation par le salarié de la modification du mode de sa rémunération et de l'intégration de la prime mensuelle au salaire fixe, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu 1103) ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le courrier de la société Génitec adressé à M. O... le 14 avril 2014 précisant que : « La ventilation a donc été simplement modifiée mais vous n'avez aucunement été lésé, la société vous ayant garanti un niveau de rémunération identique comme en témoigne l'analyse ci-jointe de votre rémunération depuis 2005. Vous le savez du reste parfaitement puisque vous n'avez jamais depuis 2009 réclamé le paiement de votre partie variable, celle-ci avant été incorporée dans la partie fixe. Votre connaissance de la politique salariale de l'entreprise Génitec n'a pas pu vous amener à penser qu'il s'agissait d'une augmentation individuelle. En cas de désaccord de votre part, vous auriez dû loyalement réagir avant et le faire savoir en temps utile auprès de votre Direction » et qui établissait que l'incorporation de la partie variable de la rémunération dans la partie fixe n'avait pas fait l'objet d'un accord exprès de M. O..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une ou plusieurs des branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. O... de sa demande tendant à la condamnation de la société Génitec à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié, d'avoir condamné la société Génitec à payer à M. O... la somme limitée de 6.725,19 € à titre de rappel de salaire pour les années 2011 à 2015 et d'avoir débouté M. O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Génitec à lui verser les sommes de 199.236,32 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du bonus annuel, les premiers juges ont considéré, à bon droit, que ses règles d'attribution devaient être celles du contrat initial dans la mesure où la preuve n'était pas rapportée d'une acceptation de leur modification par M. O... ; que ce point n'est d'ailleurs pas contesté par la société Génitec ; que selon les dispositions du contrat de travail, le bonus sur objectif annuel a été fixé à 0,70% de l'écart atteint lorsque le chiffre d'affaires dépasse 1.000.000 euros avec une prime de 5.600 euros au moins quand ce chiffre est atteint ; que le montant du bonus est porté à 1% quand le chiffre d'affaires est supérieur à 1.800.000 euros ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de fixer le point de départ de la prescription au 28 juillet 2009 ; que sur le mode de calcul de la dite prime, il convient de se référer à l'article 3 du contrat de travail qui stipule que « l'affectation du secteur mentionné n'ouvre aucun droit d'exclusivité. Si Génitec engage une action commerciale directe ou indirecte, M. O... ne peut revendiquer les résultats s'y rapportant. Le CA en découlant ne sera pas comptabilisé dans les chiffres (objectifs CA) » ; que la société Génitec soutient que le calcul du chiffre d'affaires retenu par M. O... pour établir le montant de la prime sut objectif annuel est faux car il prend en compte les contrats ERDF qui sont, en réalité, conclus par le siège social de l'entreprise ; qu'à l'appui de sa thèse, elle verse aux débats les documents relatifs aux marchés passés avec ERDF pour les années 2011 à 2018 ; qu'il en résulte que ces marchés sont, en effet, traités par le siège social de l'entreprise représenté par M. H... B... ; qu'en vertu des dispositions sus-visées du contrat de travail, il convient, donc, d'exclure ces actions commerciales du chiffre d'affaires déclaré par M. O... ; que sur ce point, le jugement doit, donc, être confirmé en ce qu'il a retenu pour les années 2011-2015 les conclusions de l'audit effectué par le commissaire aux comptes de l'entreprise qui a établi après avoir écarté les contrats ERDF du chiffre d'affaires réalisé par M. O... que le montant des primes annuelles sur objectifs s'élevait à la somme de 6.725,19 euros ; que toutefois, la décision déférée n'a pas pris en compte les années 2009-2010 ; que pour ces années, la société Génitec ne produit aucun élément de preuve démontrant que les contrats souscrits avec ERDF relevaient des attributions du siège alors que M. O... fournit, pour cette période, les bons de commande passés avec ERDF sur lesquels est mentionné le nom du salarié comme contact de la société Génitec ; que ces éléments sont suffisants pour corroborer le calcul de la prime sur objectif opéré par M. O..., non utilement contesté par l'employeur, sous la réserve que la période antérieure au 28 juillet 2009, couverte par la prescription, ne peut pas être prise en compte ; qu'il sera en conséquence, alloué au salarié, à ce titre la somme de 25.616,19 euros décomposée comme suit : - 16.990,77 x 5/12 = 7.079,48 euros pour l'année 2009, - 18.536,71 euros pour l'année 2010 ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que M. O... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaires accordé par la cour et les intérêts moratoires en découlant ; que sa demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée ; que de ce chef, le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. G... O... n'ayant pas obtenu d'accord sur le bonus sur objectif annuel, ce dernier restera calculé dans les conditions fixées dans le contrat initial et son annexe ; qu'il y a lieu de vérifier, pour l'attribution du bonus annuel, le montant du chiffre d'affaires réalisé par M. G... O... et donnant lieu à commissions dans les conditions du contrat initial ; que l'article 3 du contrat de travail indique que M. G... O... ne dispose d'aucune exclusivité sur le secteur confié, la société Génitec se réservant le droit d'engager des actions commerciales sans que le chiffre d'affaires ainsi obtenu ne soit attribué à M. G... O... ; que l'attestation du commissaire aux comptes fait état de contrat \de fourniture directement négocié par la Société Génitec et d'un montant de devis, commandes et chiffre d'affaires éligibles pour le calcul du bonus annuel de M. G... O... ; que M. G... O... n'apporte aucun élément permettant d'établir que le chiffre d'affaires qu'il prétend avoir réalisé l'a été grâce à sa propre activité ; qu'en conséquence, il sera attribué à M. O... la somme de 6.725,19 euros que la société Génitec reconnaît lui devoir et qui a été déterminée par le commissaire aux comptes ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 12 et 13, prod.), M. O... faisait valoir, d'une part, que l'attestation établie par le commissaire aux comptes était inopérante puisque ce dernier se bornait à indiquer que son audit avait pour objectif d'exprimer une opinion sur les comptes annuels pris dans leur ensemble et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination des informations financières et qu'il ne citait aucun des contrats de fourniture qui auraient été prétendument directement négociés et conclus par la société Génitec pour EDF (ERDF) et SDEER 17 et, d'autre part, que l'acte d'engagement entre le SDEER et la société Génitec signifiait seulement que la société s'engageait sur les prix et les délais de livraison et non que les commerciaux ne concluaient plus aucun contrat avec ERDF et le SDEER 17 ; qu'en décidant que, pour les années 2011 à 2015, il convenait d'accorder à M. O..., après avoir écarté les contrats ERDF de son chiffre d'affaires, la somme limitée de 6.725,19 euros à titre de rappel de salaire, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait sans se prononcer sur les sommes dues au titre de la prime sur objectif annuel pour l'année 2016, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu 1103).
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