Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
N° RG 22/01483 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGY5
Société [5]
c/
Etablissement Public URSSAF DE PICARDIE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PICARDIE
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de REIMS
Société [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]/BELGIQUE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Loïc THOREL de la SELAS LT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Etablissement Public URSSAF DE PICARDIE
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon annonce parue sur le support web Ouest-France.fr le 4 août 2021, la société [5], société de droit belge et associée unique de la société [4], a décidé, le 28 juillet 2021, la dissolution sans liquidation de cette dernière dans les conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
La transmission universelle du patrimoine de la société [4] à la SRL [5] a fait l'objet d'une mention au BODACC des 13 et 14 novembre 2021.
Par acte du 14 décembre 2021, l'URSSAF de Picardie a fait assigner la SAS [4] devant le tribunal de commerce de Reims afin de voir prononcer la nullité de la transmission universelle de patrimoine du 4 août 2021 et de celle du 14 novembre 2021 et d'obtenir la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 25 905.47 euros due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité. A titre subsidiaire, elle a demandé la constitution de garanties suffisantes par le bénéficiaire de la transmission à son profit, pour le paiement de la somme précitée.
La SAS [4] n'a pas comparu.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Reims a :
- Reçu l'URSSAF de Picardie en ses demandes et l'a déclarée bien fondée,
- Prononcé la nullité de l'acte de transmission universelle de patrimoine du 4 août 2021,
- Prononcé la nullité de la transmission universelle de patrimoine du 14 novembre 2021,
- Condamné la SAS [4] au paiement de la somme de 25 905.47 euros due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité,
- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamné la SAS [4] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS [4] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60.22 euros TTC dont TVA pour 10.04 euros.
Il a considéré que la créance de l'URSSAF était certaine, liquide et exigible, que l'absence d'identification du destinataire de la transmission des dettes de la SAS rend inaccessible l'exécution forcée de ses obligations par ses créanciers et de manière plus générale l'exercice de leur droit de gage général et conclu que la procédure de transmission universelle de patrimoine est nulle.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2023, la SRL [5] demande à la cour de :
- Lui donner acte de son intervention aux droits et obligations de la SAS [4],
- Juger l'appel incident de l'URSSAF de Picardie irrecevable et à tout le moins malfondé et l'en débouter,
- En conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer nulle et de nul effet et prononcer en conséquence la nullité de l'assignation délivrée le 14 décembre 2021, à la requête de l'URSSAF de Picardie, à la SAS [4],
- Déclarer nul, de nul effet et prononcer en conséquence la nullité du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims,
- Juger irrecevable en son action et en toutes ses demandes l'URSSAF de Picardie,
- Débouter, à titre subsidiaire et en tout état de cause l'URSSAF de Picardie de l'ensemble de ses demandes tant envers elle qu'envers la SAS [4],
- Condamner l'URSSAF de Picardie au paiement de la somme de 1 500 euros à la SRL [5] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel.
Elle estime que l'assignation délivrée le 14 décembre 2021 par l'URSSAF, à la seule SAS [4], qui n'avait plus d'existence légale depuis le 15 novembre 2021, est nulle et que le jugement l'est également.
Elle affirme que l'URSSAF est irrecevable en ses demandes principales et subsidiaires, dès lors qu'elle a fait délivrer assignation après l'expiration du délai de trente jours impartis aux créanciers de la société confondue pour faire opposition. Elle soutient qu'aucun argument ne saurait être excipé par l'URSSAF du fait d'une prétendue erreur de mention dans l'annonce du tribunal de commerce compétent pour connaître de l'opposition, aux motifs qu'il n'y a pas d'erreur et parce que celle-ci n'a formé opposition dans le délai, ni devant la juridiction qu'elle estime compétente, ni devant celle qui était mentionnée dans l'annonce et qu'elle ne justifie donc d'aucun grief.
Elle fait valoir que la demande de l'URSSAF tendant à ce que la cour dise que la transmission universelle de patrimoine est privée d'effectivité et d'opposabilité est nouvelle à hauteur d'appel et qu'elle vise la [8], laquelle n'existe pas et que l'intimée n'est plus dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile pour régulariser cette demande, qui est donc irrecevable.
Elle soutient qu'il n'appartient pas au juge de déclarer l'opération de dissolution confusion inopposable à un tiers, celle-ci étant de plein droit opposable à tous dès la publication par le greffier de la mention de la dissolution sur le K-bis de la personne morale. Elle entend rappeler que les mentions retranscrites par le greffier au registre du commerce et des sociétés font foi jusqu'à preuve contraire et/ou inscription de faux.
Elle considère que la créance alléguée par l'URSAFF est irrecevable en ce que celle-ci ne justifie pas que les procédures applicables à la fixation, à la mise en recouvrement amiable puis judiciaire ont été respectées et qu'il n'est pas justifié de son bien-fondé.
Par conclusions transmises le 6 juillet 2023, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il annule la transmission universelle du patrimoine de la SAS [4] au profit de la SRL [5] et condamné la SAS [4] au paiement de la somme de 25 905.48 euros,
Statuant à nouveau,
- Ecarter des débats la pièce adverse n°2 " Extrait d'immatriculation de la société [5] ",
- Constater l'absence d'effectivité et d'opposabilité à l'URSSAF de Picardie de la transmission universelle du patrimoine de la SAS [4] en date du 28 juillet 2021 au profit de la SRL [5],
- Constater la validité de l'assignation en date du 14 décembre 2021 et du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims,
- A titre principal, condamner la SRL [5] au paiement de la somme de 20 111.46 euros,
- A titre subsidiaire, ordonner à la SRL [5] de constituer des garanties suffisantes pour le paiement de cette somme,
- Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims pour le surplus,
- Condamner la SRL [5] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros,
- Condamner la SRL [5] aux dépens.
Elle expose que la pièce n°2 de l'appelante est en flamand, sans traduction.
Elle estime que, la SRL [5] ayant décidé d'interjeter appel en venant aux droits de la SAS [4], une éventuelle difficulté quant à la validité de l'assignation et donc du jugement, est couverte. Elle fait en outre valoir que l'assignation et le jugement ont été remis à domicile, qui a été confirmé par la secrétaire de la société de domiciliation présente sur les lieux.
Elle soutient que l'annonce publiant la dissolution sans liquidation de la SAS [4], le 4 août 2021, est irrégulière et sans effet et qu'elle ne fait pas courir le délai d'opposition, de sorte que son assignation est recevable et que la transmission universelle de patrimoine n'est pas effective et ce, en dépit de l'annonce légale publiée au BODACC les 13 et 14 novembre 2021.
Elle affirme que cette dernière annonce ne comporte pas la mention de l'identité du bénéficiaire de la transmission, de sorte qu'elle échoue également à rendre opposable aux tiers la disparition de la personnalité juridique de la SAS [4], ainsi que la transmission universelle de son patrimoine. Elle en conclut que la publication de la radiation de cette société du RCS est dénuée de tout effet.
Elle soutient que l'inopposabilité de la transmission universelle de patrimoine qu'elle sollicite constitue un moyen et non une demande qui serait nouvelle en appel.
Le délai de trente jours pour faire opposition n'ayant pas commencé à courir, elle soutient que son action est recevable, d'autant que la publication du 4 août 2021 qui en constitue le point de départ a été faite dans un journal d'annonces légales régional.
L'URASSAF estime que la tentative de transmission universelle de patrimoine, au profit d'une société belge, alors que la SAS [4] n'ignorait pas être redevable envers elle d'une somme de 25 905347 euros, a un caractère frauduleux et que cette fraude corrompt tout.
Elle invoque l'article 1844-5 du code civil et demande le remboursement de sa créance, non par la SAS [4], mais par la SRL [5].
MOTIFS
Sur la validité de l'assignation
Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que le défaut de capacité à défendre en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Il est constant qu'une procédure engagée contre une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte
Ainsi que le prévoit l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation de la société par réunion de toutes les parts sociales en une seule main entraîne la disparition de la personnalité de la personne morale à l'issue du délai de 30 jours à compter de la publication de l'opération dans un journal d'annonces légales accordé aux créanciers.
Selon l'article L123-9 du code de commerce, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée et ce, même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale.
La dissolution de la SASU [4] a été publiée sur le site Ouest-France.fr le 4 août 2021. Cette parution a fait l'objet d'une attestation du directeur de la SAS [6].
La dissolution a ensuite fait l'objet d'une mention au RCS le 10 novembre 2021 et la société a été radiée du RCS le 15 novembre 2021.
La disparition de la personnalité de la SASU [4] est donc opposable aux tiers, dont l'URSSAF, depuis le 10 novembre 2021.
Dès lors, l'assignation que celle-ci a fait délivrer à cette société le 14 décembre 2021 est entachée de nullité, qui est insusceptible de régularisation et le jugement rendu sur cette assignation doit être annulé.
Si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, ainsi que cela résulte de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution sur le fond ne peut s'opérer lorsque la cour d'appel prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance à raison d'un vice qui ne peut être couvert (Com 30 nov 1999, 97-14.595).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'URSSAF de Picardie succombe en ses prétentions, elle doit donc supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à la SRL [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et son avocat sera autorisé à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate la nullité de l'assignation délivrée le 14 décembre 2021 à la SASU [4],
Annule le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims,
Condamne l'URSSAF de Picardie à payer à la SRL [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'URSSAF de Picardie de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens,
Autorise l'avocat de la SRL [5] à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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