Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00480 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00480 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 22 février 2025 portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans concernant Monsieur [Z] [G], né le 12 Août 1997 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [G] né le 12 Août 1997 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 22 février 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 22 février 2025 à 17 heures 50 ;
Vu la requête de M. [Z] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Février 2025 à 11 heues 17 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 février 2025 reçue et enregistrée le 25 février 2025 à 16 heures 14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [S] [Z] [M], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat de M. [Z] [G], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [Z] [G], né le 12 août 1997 à [Localité 4] (Tunisie), non documenté, se déclarant de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 février 2025 prise par le préfet du Var, régulièrement notifiée le jour même à 17h50. En exécution de cette mesure, X se disant [Z] [G] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Var daté du 22 février 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h50, à la levée d’une mesure de garde à vue.
Par requête datée du 24 février 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h17 , X se disant [Z] [G] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteAbsence de pièce utile (passage à la borne Eurodac)Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situationErreur dans les diligences de l’administrationGaranties de représentation
Par requête datée du 25 février 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 16h14, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 26 février 2025, le conseil de X se disant [Z] [G] soulève d’abord une exception de procédure liée à un recours irrégulier à l’interprétariat par voie téléphonique en garde à vue. Elle soutient ensuite un moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la notification des droits en matière d’asile en raison toujours d’un recours irrégulier à l’interprétariat par voie téléphonique. Enfin, elle soulève un moyen qui doit en réalité s’analyser en une fin de non-recevoir s’agissant de l’absence de mandat de représentation pour le représentant de la préfecture du Var à l’audience (défaut de pièce justificative utile). Elle soulève une deuxième fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile en l’absence du résultat de la borne Eurodac. Sur la contestation, elle soutient uniquement le défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, et renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte. Sur le fond, elle fait valoir l’insuffisance des diligences en l’absence de diligences à destination de l’Allemagne.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée de son droit d’être assisté d’un interprète. Lorsqu’aucun interprète ne peut se déplacer, l’article 706-71 du même code complété par l’article D594-4 du même code dispose que l’assistance de l’interprète peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Il revient aux forces de l’ordre de motiver par procès-verbal la nécessité de ce recours à l’interprétariat par voie téléphonique puisque le texte prévoit ce dispositif uniquement s’il est impossible pour l’interprète de se déplacer.
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».
En l’espèce, la défense soutient une irrégularité de la procédure judiciaire préalable en ce que l’interprétariat par la voie téléphonique a eu lieu pour la prolongation de la garde à vue sans que les policiers aient acté par procès-verbal la nécessité de recourir à la voie téléphonique, ni leurs diligences pour qu’un interprète se déplace physiquement.
A la lecture attentive de la procédure, il est bien exact que le procès-verbal de prolongation de garde à vue du 21 février 2025 à 17h41 s’est fait avec l’assistance seulement téléphonique de Madame [U] [F] dont il est bien précisé dans la réquisition du 21 février 2025 à 6h58 qu’elle est inscrite en tant qu’interprète en langue arabe sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais sans précision sur les diligences effectuées pour qu’un interprète se déplace physiquement, ni aucune explication sur l’impossibilité d’un interprète de se déplacer, et ce en méconnaissance des textes susvisés.
Mais dès lors qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré, alors même que suite à sa prolongation de garde à vue l’intéressé a été assisté en présence d’un interprète pour ses auditions ainsi que d’un avocat, la nullité soulevée n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Le moyen sera donc écarté et la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soulève deux moyens tous deux relatifs au défaut de pièces justificatives utiles : le premier tiré de l’absence de pièce versée par la préfecture sur ses démarches vis-à-vis de la demande d’asile en Allemagne (résultat du passage à la borne Eurodac), et le second présenté comme une nullité de procédure mais qui doit en réalité s’analyser en un défaut de pièce justificative utile puisqu’il est contesté l’absence de mandat de représentation de la personne qui représente la préfecture du Var.
- sur la pièce relative à la demande d’asile en Allemagne (passage à la borne Eurodac) :
Dns la mesure où les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, le résultat de la borne Eurodac de l’intéressé ne saurait s’analyser en une pièce justificative utile, il s’agit simplement d’une diligence que l’administration aurait pu effectuer, ce qui relève du fond et non de la recevabilité.
Ce premier moyen est donc inopérant et sera écarté.
- sur la pièce relative au mandat de représentation de la préfecture :
Mais dès lors qu’en soulevant ce moyen seulement à l’audience, l’avocat de la défense n’a pas laissé à la préfecture la possibilité de s’organiser pour venir justifier du mandat de son représentant à l’audience, ce défaut de communication en temps utile porte atteinte au principe du contradictoire tels qu’il ressort des articles 15 et 16 du code de procédure civile aux termes desquels les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Tel n’a pas été le cas en l’espèce pour la préfecture qui n’a pas pu été mise en mesure de produire la pièce sollicité. Or le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Ce second moyen est donc inopérant et sera écarté.
Sur les moyens de nullité tiré de la procédure de placement en rétention
- sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’interprétariat par voie téléphonique pour la notification des droits en matière d’asile
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
En l’espèce, la défense soutient que la procédure de placement en rétention administrative serait irrégulière en raison des conditions de l’interprétariat téléphonique pour la notification des droits en matière d’asile (pas de procès-verbal suffisamment détaillé sur l’impossibilité pour un interprète de se déplacer).
Il ressort de l’examen du formulaire de notification des droits donné à l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention de [Localité 2] - celui relatif aux droits en matière de demande d’asile - et de la lecture corrélée du procès-verbal afférent qu’après plusieurs tentatives auprès de deux interprètes - dont il est acté qu’ils n’ont pas été en mesure de se déplacer - il a été fait appel à un interprète par voie téléphonique, s’agissant de Madame [H], interprète en langue arabe. Le procès-verbal de carence à interprète est donc présent et suffisant.
Au surplus, aucun grief n’est allégué par la défense ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, et alors qu’en réalité la seule conséquence serait pour l’étranger le report de son délai pour déposer sa demande s’asile (puisqu’il s’agit d’un délai de 5 jours à compter de la notification), le moyen sera donc rejeté.
La procédure sera déclarée régulière.
- sur le moyen tiré du défaut de preuve de l’avis au procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, dans la mesure où les règles du code de procédure civile s’appliquent en matière de contentieux des étrangers, il revient à l'administration de démontrer que l’avis au procureur de la République est bien intervenu dans un délai qui peut être qualifié d’immédiat au sens du texte.
En l’espèce, la défense soutient l’irrégularité de la procédure de placement en rétention en l’absence de preuve de l’avis fait au procureur de la République du placement en rétention, en ce que les adresses mails auxquelles les courriers ont été adressés aux procureurs de la République de Toulon et de Toulouse ne seraient pas identifiables, ce qui ne permettrait pas au juge d’exercer son contrôle sur le caractère « immédiat » de l’avis fait au parquet.
Mais dès lors que l’administration produit dans ses pièces deux courriers datés du 22 février 2025 à destination du parquet de Toulouse et à destination du parquet de Toulon, ainsi que la preuve d’un premier mail horodaté au 22 février 2025 à 17h26 à destination du procureur de la République de Toulouse, ce qui se déduit aisément de l’adresse mail [Courriel 1], et un second mail horodaté au 22 février 2025 à 17h32 à destination du procureur de la République de Toulon, ce qui se déduit aisément de l’adresse mail [Courriel 3], alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 22 février 2025 à 17h50, la charge de la preuve qui repose sur l’administration n’exige pas d’elle davantage. Il ne saurait par ailleurs être fait grief à l’administration d’avoir averti les procureurs compétents en amont de la notification de l’arrêté et le magistrat du siège a bien été mis en état d’exercer son contrôle.
Le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [Z] [G] en s’en rapportant aux moyens de la requête écrite et en contestant l’argument tiré de la menace à l’ordre public puisque la procédure pénale a été classée sans suite.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [Z] [G] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France Ne produit pas de document d’identité ou de voyage valideSon comportement représente une menace à l’ordre publicNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable étant sans domicile fixeN’envisage pas de repartir en Tunisie
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 22 février 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [Z] [G], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, la défense conteste l’utilité des diligences en faisant valoir que l’Allemagne aurait dû être contactée par rapport à la demande d’asile invoquée.
Mais dès lors que l’administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires tunisiennes, pays dont l’intéressé revendique la nationalité, aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer par courrier du 22 février 2025, c’est-à-dire le jour même de l’arrêté de placement, avec toutes les pièces utiles (photographies d’identité, fiche d’empreintes décadactylaires, PV d’audition), les démarches ont été rapides et valables, ce qui répond aux exigences légales.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Var justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [Z] [G] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [Z] [G].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS recevable la requête du préfet du Var.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Var.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [Z] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT