Texte intégral
N° RG 23/03761 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6VO
Nom du ressortissant :
[I] [K]
[K]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 25 Janvier 2003 à [Localité 4]
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [T] [C], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE L' AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 7 mai 2023 à 15h déclarant régulière la procédure la procédure diligentée contre [I] [K] et autorisant la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel motivé formalisé le 8 mai 2023 à 12h46 par [I] [K] tendant d'une part à l'annulation de l'ordonnance en raison d'une erreur de motivation et d'autre part à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, l'autorité préfectorale n'ayant pas effectué toutes les diligences nécessaires et suffisantes pour la mise en 'uvre de la mesure de reconduite à la frontière.
À l'audience
Le conseil de [I] [K] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale et il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la remise en liberté de ce dernier.
Le conseil de Monsieur le préfet de l'AIN conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise, la procédure étant parfaitement régulière au regard des démarches entreprises par ses services.
Sur ce
L'appel interjeté par [I] [K] dans les formes et délais légaux est recevable ;
Il est certain que l'ordonnance entreprise vise une interdiction de circuler en France pour une durée de trois ans en date du 3 juin 2023 ; le JLD n'ayant pas encore de dons divinatoires, il s'agit là manifestement d'une erreur matérielle qu'il conviendra de rectifier en l'absence de confusion ou de griefs démontrés, l'intéressé ayant de lui-même donner la date exacte de cette interdiction de circuler, soit le 3 juin 2022.
Pour le surplus, l'autorité préfectorale justifie avoir saisi dès le 5 mai 2023 les autorités belges aux fins de la réadmission de ce dernier dans ce pays dans lequel il est titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 14 septembre 2025, en l'état des éléments à la procédure il convient d'approuver le premier juge qui a déclaré la procédure régulière et autorisé la prolongation de la rétention de [I] [K] pour une période de 28 jours.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle qui entache l'ordonnance du 7 mai 2023 (page 1 in fine) en ce sens que l'interdiction de circuler en France pour trois ans est en date du 3 juin 2022 et non pas du 3 juin 2023 ;
Déclarons la procédure régulière ;
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Catherine PAOLI
Notification faite au retenu :
Interprète :
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