Cour de cassation, 28 juin 1994. 90-15.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.392
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Z..., syndic, demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), agissant en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Textiles de Ronchamp,
2 / La société anonyme Textiles de Ronchamp, dont le siège est ... (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) de Ronchamp, dont le siège est ... (Haute-Saône),
2 / de la société anonyme Ronchamp industries, dont le siège est ... (Haute-Saône),
3 / de M. Yves X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Ronchamp industries,
4 / de Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), pris en sa qualité de liquidateur de la SCI de Ronchamp,
5 / de la société AUXIGA (Société auxiliaire de garanties), dont le siège est 28, rue Louis-le-Grand à Paris (2e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société Textiles de Ronchamp, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société AUXIGA, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 21 mars 1990), que la société Textiles de Ronchamp, en garantie de crédits qu'elle avait obtenus d'un groupe de banques, a constitué le 13 février 1986 un gage portant sur des marchandises ; que les parties ayant choisi, pour être mis en possession du gage, un tiers convenu, au sens de l'article 92, alinéa 1er, du Code de commerce, la Société auxiliaire de garanties (société Auxiga), désignée à cet effet, a conclu, les 13 février et 15 avril 1986, avec la société Textiles de Ronchamp, un contrat de prêt à usage de divers locaux appartenant à cette dernière, pour y entreposer gratuitement les marchandises jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réalisation complète du gage ; que la société Textiles de Ronchamp a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 juin 1986, la date de cessation des paiements étant reportée au 31 décembre 1985 ;
qu'ultérieurement, le Tribunal a arrêté un plan de cession des
actifs au profit de la société civile immobilière de Ronchamp (la SCI), qui a ainsi acquis, par acte authentique du 27 mars 1987, les immeubles prêtés à la société Auxiga, avant de les donner à bail commercial à la société Ronchamp industries, par acte du 4 décembre 1987 ; que la société Textiles de Ronchamp, la SCI, la société Ronchamp industries ainsi que l'administrateur de la procédure collective, qui avait passé l'acte du 27 mars 1987, ont alors assigné la société Auxiga afin qu'elle soit déclarée occupante sans droit ni titre des entrepôts mis à sa disposition ;
Attendu que l'administrateur de la procédure collective et la société Textiles de Ronchamp reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en accordant à l'administrateur d'une entreprise en redressement judiciaire la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et en lui permettant de ne pas user de cette faculté, auquel cas l'inexécution peut seulement donner lieu à dommages-intérêts dont le montant est déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante, l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 confère nécessairement à cet administrateur la faculté de mettre fin unilatéralement à tout contrat en cours sous réserve de la réparation du préjudice subi par le cocontractant ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire qu'en l'espèce l'administrateur n'avait donc pas le pouvoir de dénoncer la convention d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction, les juges ne peuvent fonder leur décision sur des documents qui n'ont été ni visés dans les conclusions, ni régulièrement produits ;
qu'en l'espèce, la société Textiles de Ronchamp et son administrateur avaient fait valoir que celui-ci avait engagé une instance en nullité du nantissement conclu par la société en redressement judiciaire après la date de cessation des paiements, nullité fondée sur les dispositions de l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985, et que la convention d'occupation conclue avec le tiers détenteur n'étant que l'accessoire de ce nantissement, était nulle elle aussi ; qu'en refusant d'examiner ce moyen de nullité de la convention d'occupation au motif que, par jugement du 26 mars 1989, le Tribunal aurait rejeté la demande en nullité du nantissement, la cour d'appel s'est fondée sur une pièce qui n'avait pas été invoquée par le tiers détenteur dans ses conclusions et dont l'arrêt n'a pas constaté qu'elle eût été régulièrement produite, ni qu'elle eût fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a exactement énoncé, à supposer que l'administrateur du redressement judiciaire ait renoncé à la poursuite du contrat de prêt à usage en cours, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, que cette renonciation n'a pas mis fin, par elle-même, à ce contrat qui a subsisté comme titre d'occupation gratuite de la société Auxiga ;
Attendu, d'autre part, que dans ses dernières conclusions, l'administrateur de la procédure collective, s'il a fait valoir qu'il avait demandé, sur le fondement de l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985, l'annulation du gage comme constitué au cours de la période suspecte, a aussi soutenu, que "rien ne permet d'avancer que la convention d'occupation ne pouvait pas être dissociée du contrat de nantissement qui est contesté et qui fait l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal de grande instance", et que "le gage, qu'il soit valide ou non, ne faisait pas échec aux dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, qui permettaient à l'administrateur de ne pas poursuivre le contrat de prêt" ; qu'ayant ainsi indiqué que l'examen de la demande d'annulation du gage écarté par l'arrêt était sans incidence sur la validité du contrat de prêt à usage, l'administrateur est irrecevable à critiquer, devant la Cour de Cassation, par un moyen contraire à ses propres écritures, un motif auquel son argumentation devant les juges du fond a retiré toute influence sur la décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et la société Textiles de Ronchamp, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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