Cour de cassation, 03 janvier 1995. 90-17.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.653
Date de décision :
3 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), société coopérative de banque populaire, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), agissant en la personne de son représentant légal, M. Paul X..., dûment représenté à La Réunion par le directeur du Groupe des agences de La Réunion, M. Gilles Y..., ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. Guy Z..., demeurant ... à Grand Fons, Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1692 du Code civil ;
Attendu que la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tel le cautionnement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... s'est constitué caution des sommes dues par les sociétés Trimécor et Manure à la Banque populaire fédérale de développement où celles-ci étaient titulaires de comptes courants ; que cet établissement a cédé à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED) l'ensemble des éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce exploité par certains guichets et comprenant notamment les créances afférentes à la clientèle cédée ; que la banque cessionnaire a assigné la caution pour lui demander paiement du montant des soldes débiteurs des comptes courant des sociétés Trimécor et Manure ;
Attendu que l'arrêt retient que l'action de la BRED est irrecevable au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir contre M. Z..., dont l'engagement de caution n'avait pas été contracté à son égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les créances dont la BRED demandait paiement à la caution existaient au jour de la cession consentie à cette banque et si, dès lors, leur cession avait entraîné celle du cautionnement de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne M. Z..., envers la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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