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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-18.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.063

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la SN Euroclinik et de la société anonyme Euroclinik, demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 29 juin 1995 et 23 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. A..., Sud Atelier architecte; demeurant et domicilié ..., 2°/ de M. Emmanuel Z..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCN et de la société anonyme Euroclinik, désigné à cette fonction par ordonnance de référé de M. le Président du tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 1989, demeurant ..., 3°/ de M. Frédéric Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Euroclinik, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1996), qu'en 1989, la société en nom collectif Euroclinik et la société anonyme Euroclinik (sociétés Euroclinik) ont été en relations avec M. A..., architecte, en vue de la réalisation de bâtiments à usage de clinique; que M. A... a présenté une note d'honoraires; qu'après le placement des sociétés Euroclinik en redressement judiciaire par jugement du 12 octobre 1989, Mme X..., représentant des créanciers et M. Z..., administrateur provisoire, ont contesté la créance de M. A... devant le juge commissaire ; Attendu que pour déclarer admissible la créance de M. A..., l'arrêt retient que les contrats d'architecte étaient signés par le maître de l'ouvrage et que celui-ci n'avait formulé aucune réserve à la réception des notes d'honoraires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'architecte du 19 juin 1989 n'avait pas été signé par le maître de l'ouvrage, et qu'elle avait constaté que la note récapitulative d'honoraires du 22 novembre 1989, émise postérieurement à la nomination d'un administrateur provisoire et à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire des sociétés Euroclinik, avait été contestée par cet administrateur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'architecte du 19 juin 1989, et qui s'est contredite, a violé le premier des textes susvisés, et n'a pas satisfait aux exigences du second ; Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 29 juin 1995 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 juin 1995 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-30 | Jurisprudence Berlioz