Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10996 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4RV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 19/00351
APPELANT
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMÉE
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [W] a interjeté appel du jugement n°RG : 17-00318 rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'Urssaf Bourgogne.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 5 juin 2023 à 9h00, M. [S] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été avisé régulièrement des lieu, jour et heure de cette audience.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En l'espèce, M. [S] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 3 octobre 2022 envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 2].
M. [S] a adressé à la cour une lettre parvenue au greffe social le 23 mai 2023 sollicitant un renvoi de l'audience au motif que souffrant de problèmes de santé il devait se rendre en Bulgarie pour consulter un médecin spécialiste ; toutefois ce courrier qui
n'était accompagné d'aucune pièce justifiant le motif pour lequel l'appelant sollicitait le report de l'audience ne permet pas à la cour d'accorder le renvoi sollicité.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [S] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [S] [W].
La greffière Le président
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