Cour de cassation, 13 janvier 1994. 92-10.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.204
Date de décision :
13 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- Mme Annie X..., demeurant à Tornac (Gard), "Le Trial", défenderesse à la cassation ;
à :
- la caisse d'allocations familiales du Gard, dont le siège est à Nîmes (Gard), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 1991) d'avoir accordé le bénéfice des allocations familiales à Mme X... à compter du 1er février 1989, au titre de l'enfant Béatriz, née le 14 janvier 1978, et recueillie par la famille X... depuis 1983, alors que, selon le moyen, en l'absence de décision de justice transférant à Mme X... l'autorité parentale et mettant à sa charge l'obligation alimentaire incombant aux parents, elle ne pouvait prétendre au bénéfice des allocations familiales en faveur de cet enfant ; que, tout en constatant qu'un jugement déléguant aux époux X... l'autorité parentale sur la mineure Béatriz était intervenu le 13 juin 1991, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 203 du Code civil et les articles L. 513-1 et L. 521-2 du Code de la sécurité sociale, décider qu'elle avait droit aux allocations familiales dès le 1er février 1989 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... se trouvait dans la situation de fait prévue par l'article précité dès le mois de février 1989, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé de lui accorder, à compter de cette date, les prestations familiales qu'elle sollicitait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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