Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00712 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHOE ETRANGER :
Mme [G] [X]
née le 29 juin 1993 à [Localité 2] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de Mme [G] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2024 à 12h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 septembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [G] [X] interjeté par courriel du 05 septembre 2024 à 17h59 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [G] [X], appelante, assistée de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [E] [S] et Mme [G] [X] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [G] [X] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [G] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandopnné à l'audience.
Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait, sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et par rapport à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Mme [G] [X] reprend les moyens qu'elle avait soulevés en première instance à savoir l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa qualité d'étudiante en santé publique, une atteinte à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur sur les garanties de représentation alors qu'elle justifie d'une adresse à [Localité 1], ses cours étant suivis à distance,.
La cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte, qui résultent d'une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d'une juste appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus à l'audience, que le premier juge a rejeté ces moyens.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sur ces points.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [G] [X] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si Mme [X] possède un passeport remis à un service de police, elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle ne justifie pas de l'effectivité de l'adresse dont elle se prévaut à [Localité 1] chez M. [J] ; s'il déclare l'héberger, il n'est pas justifié qu'il s'agit du lieu réel et stable de résidence de Mme [X] qui lors de son audition en retenue a dit être sans domicile fixe et dormir 'à droite à gauche'. Si elle explique à l'audience ne pas avoir osé donner son adresse à [Localité 1] pour ne pas causer de problème à M. [J], il
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [G] [X] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de Metz le 05 septembre 2024 à 12h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 septembre 2024 à 12h15
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00712 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHOE
Mme [G] [X] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 06 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [G] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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