Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VDW
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [V], domiciliée : chez Mme [N] [X], [Adresse 4]
représentée par Me Marie-christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A309
DÉFENDERESSES
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC342
S.A.S. OSYAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
Délibéré initial : 12/11/2024
Délibéré prorogé : 22/11/2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 22 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VDW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er mars 2020, Mme [P] [T], représentée par la société OSYAL, son mandataire, a donné à bail à Mme [L] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].
L'état des lieux amiable de sortie a été établi contradictoirement le 2 octobre 2023
Se plaignant de désordres liés à des dégâts des eaux et à des dysfonctionnement électriques, Mme [L] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, fait assigner Mme [P] [T] et la société OSYAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
31 690,40 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,20 000 euros en réparation du préjudice moral,700 euros en remboursement des frais de constat, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 11 septembre 2024, Mme [L] [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de l'assignation et sollicite le rejet des demandes des défenderesses.
Mme [P] [T], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [V] formulées pour la période antérieure au 15 décembre 2019,Débouter Madame [L] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Débouter la société OSYAL, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Subsidiairement,
Réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [V] qui ne pourront commencer à courir, en ce qui concerne Madame [T] qu'à compter du mois d'octobre 2021,Débouter Madame [V] de sa demande formulée au titre de son prétendu préjudice moral,Dire que la société OSYAL sera tenue pour responsable de toutes les conséquences découlant des difficultés énoncées ci-dessus, ainsi que de toutes condamnations financières mises à la charge de Madame [T] à la requête de Madame [V],Condamner la société OSYAL, prise en la personne de son représentant légal, à garantir Madame [P] [T] de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre,Très subsidiairement,
Condamner in solidum la société OSYAL, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser Madame [V], avec la concluante, dès lors que ses fautes ont contribué à la réalisation de l'entier dommage,En tout état de cause :
Condamner la société OSYAL, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame [T] les sommes suivantes :8732.30€ au titre du préjudice matériel subi,1000€ au titre du préjudice moral subi,Condamne Madame [L] [V] ou tout succombant à régler à Madame [T] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La société OSYAL, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
A titre liminaire, de déclarer toute demande dirigée contre la société OSYAL irrecevable comme prescrite ;A titre liminaire également, de dire les demandes formées par Mme [V] irrecevables comme ayant déjà été tranchées par le Tribunal de Police ;A titre subsidiaire, de débouter toute demande dirigée contre la société OSYAL;A titre très subsidiaire, de ramener le préjudice de Mme [V] à une simple perte de chance d'éviter un préjudice de jouissance limité à la somme de 2.739 euros, somme inférieure aux montants déjà perçus par Mme [V] ;A titre très subsidiaire également, de condamner Mme [T] à relever et garantir intégralement la société OSYAL de toute condamnation mise à sa charge ;En tout état de cause, d'écarter l'exécution provisoire pour toute demande de Mme [V] ;En tout état de cause, de condamner tout succombant à verser à la société OSYAL une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;En tout état de cause, de condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 11 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la prescription
Mme [L] [V] demande la condamnation des défenderesses à l'indemniser d'un préjudice de jouissance subi du 15 décembre 2017 au 2 octobre 2023.
Selon l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Il résulte des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil, que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, l'action de Mme [L] [V] est fondée sur les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil et tant à rechercher la responsabilité de la bailleresse pour obtenir l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'elle allègue. En conséquence, la prescription spéciale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 doit s'appliquer.
Le préjudice de jouissance étant un dommage continu, la prescription n'affecte pas le droit d'agir, en réparation de ce préjudice, mais seulement l'assiette du droit à réparation. Ainsi, Mme [L] [V] est recevable à agir même si la cause des désordres est ancienne mais la période d'indemnisation ne peut couvrir que les trois années précédant la demande.
En l'espèce, Mme [L] [V] a saisi le juge des référés de sa demande d'indemnisation à l'encontre de sa bailleresse par assignation du 15 décembre 2022. Le délai de prescription pour l'indemnisation de la période courant du 15 décembre 2019 au 13 décembre 2022 a donc été interrompu. En agissant, à nouveau, en indemnisation le 19 mars 2024, Mme [L] [V] peut donc solliciter une indemnisation sur la période du 15 décembre 2019 au 2 octobre 2023, date de la restitution des lieux.
En revanche, la demande en indemnisation formulée à l'encontre de la société OSYAL dans l'assignation du 13 décembre 2022 a été rejetée par le juge des référés. L'interruption de la prescription résultant de l'action en référé-provision est donc non avenue. Ainsi, seule la demande portant sur la période du 19 mars 2021 au 2 octobre 2023 est recevable à l'encontre de la société OSYAL.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le logement, pour assurer la sécurité physique et la santé des locataires, doit permettre une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Il précise également que les réseaux et branchements d'électricité doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d'usage et de fonctionnement.
Il convient dans un premier temps de rappeler que l’insalubrité est constatée selon une procédure administrative et découle d’un arrêté préfectoral. Aucun arrêté n'étant produit aux débats, la question de l'insalubrité doit être écartée. La mention dans le jugement du tribunal administratif de Paris, du 31 octobre 2018 selon laquelle le « logement a été considéré comme indécent et insalubre par le service technique de l'habitat de Paris qui a produit un rapport en date du 6 juin 2017. » n'est pas de nature à établir l'état d'insalubrité.
Mme [L] [V] soutient que les lieux loués étaient indécents, elle relève l'absence de système de ventilation ayant entraîné une condensation importante et un fort taux d'humidité ainsi que l’apparition de moisissures et une installation électrique non conforme et dangereuse pour la sécurité des personnes et des biens.
Mme [L] [V] produit un constat de la ville de [Localité 5] du 16 mai 2017 ayant relevé les éléments suivants :
ventilation de la cuisine couplée à l'interrupteur,groupe sécurité du ballon d'eau chaude non raccordé correctement,infiltration d'eau sous le plan de travailabsence d'entrée d'air permanent réglementaire ce qui peut impacter des phénomène de condensation sur les parois (absence d'arrivée d'air dans les pièces de vie)
Il n'est pas contesté que Mme [P] [T] a fait réaliser les travaux suivants le 9 novembre 2017 : (pièce 9)
détection et réparation d'une panne électrique et réparation de 4 prises électriques dans le bureau,remplacement d'un mitigeur pour évier et réparation d'une fuite sur tampon dans la cuisine,mise en conformité de vidange EC chauffe-eau électrique dans la salle de bain
En l'absence d'éléments postérieurs contraires, il convient de constater que ces travaux ont permis de mettre fin aux dysfonctionnements suivants mis en évidence par l’agent de la ville de [Localité 5] le 16 mai 2017 :
groupe sécurité du ballon d'eau chaude non raccordé correctement,infiltration d'eau sous le plan de travail
Un second constat de la ville de [Localité 5] du 23 septembre 2021 a relevé que l'alimentation électrique était insuffisamment mise en sécurité, ainsi, il est précisé :
le tableau électrique de la cuisine est dépourvu de disjoncteur différentiel 30mAle WC broyeur est branché par l'intermédiaire d'une rallonge sur une prise de la chambre mal fixée,de nombreuse prises dans la pièce de vie, la chambre et la cuisine ne fonctionnent passelon l’occupante, l'utilisation des équipements électriques de la cuisine font disjoncter l'installation électrique,dans la cuisine le système de ventilation est couplé à l'interrupteur, son fonctionnement n'a pas pu être vérifié, la salle de bain ne possède pas de système de ventilation.
Le commissaire de justice s'étant déplacé le 2 mai 2022 a toutefois constaté que les quatre prises de la cuisine fonctionnent, ainsi que quatre prises sur cinq du salon. Il a également relevé que dans la chambre une seule des trois prises fonctionne et qu'y est branché le sanibroyeur qui se situe dans la salle de bain.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé à notamment condamné Madame [P] [T] à réaliser, à ses frais exclusifs, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard les travaux :
nécessaires pour assurer l’aération générale et permanente du logement, notamment dans la cuisine, vérifier le bon fonctionnement du système d’aération, assurer son fonctionnent permanent et évacuer l’air vicié en partie haute à l’extérieur du logement, dans la salle d’eau, créer un système d’aération permanent, dans la chambre, installer une grille d’aération en partie haute du châssis de la fenêtre afin d’assurer l’amenée d’air frais, et assurer la compatibilité du système d’aération aux installations de gaz ou appareils de combustion présents,permettant d’assurer la sécurité des installations électriques et leur remise en service en toute sécurité, notamment par le passage du consensuel ou de tout organisme reconnu par les autorités publiques ;
Le 24 avril 2023, Mme [P] [T] a accepté un devis pour faire réaliser les travaux d'électricité, prévoyant le passage du consensuel et payé l’acompte. Il résulte des échanges de courriels entre les parties que l'électricien est intervenu le 31 mai 2023, et a indiqué avoir mis aux normes les deux tableaux et crée une sortie de câble pour le futur convecteur, ce qui n’est pas contesté. Les travaux ont été finalisés après le départ des lieux de Mme [L] [V].
Mme [P] [T] a sollicité le 9 mai 2023 que soient mis à l'ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble, les travaux de VMC envisagés. Un devis était accepté le 27 juin 2023 et les travaux ont été réalisés le 10 juillet 2023. Cependant, le 4 octobre 2023 les VMC n’étaient pas fonctionnelles tel que cela résulte du rapport de l'architecte intervenu. Les travaux ont été finalisés après le départ des lieux de Mme [L] [V].
Par décision du 4 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a relevé que Mme [P] [T] « n'est pas restée tout à fait passive dans l'exécution de ses obligations, elle ne s'est pas montrée suffisamment diligente non plus pour qu'elles puissent être satisfaites dans le délai qui lui avait été donné, ni même dans un délai raisonnable » et a liquidé l'astreinte provisoire pour la période du 13 juin au 2 octobre 2023 en modérant néanmoins le montant au regard du comportement de la bailleresse.
Mme [P] [T] a été reconnu coupable le 22 mai 2023, par le tribunal de police, de l'infraction de non respect d'un règlement sanitaire départemental relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique, caractérisée par la sécurisation insuffisante de l'alimentation électrique et par le fait que l'interrupteur de la cuisine est couplé avec le système de ventilation. La somme de 1 500 euros a été alloué à Mme [L] [V] au titre de son préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Le commissaire de justice ayant visité l'appartement le 14 août 2023 relève concernant les désordres invoqués par Mme [L] [V] dans la chambre d'importantes trace de moisissures et d'humidité sur le mur à droite de la fenêtre. Il précise également que le sanibroyeur est branché dans la chambre ce qui entraîne la présence d'un fil électrique sur toute la longueur de la pièce.
S'agissant de la surface de l’appartement, Mme [L] [V] ne tire aucune conséquence juridique du fait que la surface soit de 22m2 au lieu de 27m2 et que le DPE du 4 mars 2023 classe l'appartement en catégorie G.
Enfin, Mme [L] [V] n'explique pas en quoi la présence de plomb dans les peintures de l'appartement lui a causé un préjudice.
Il résulte de ce qui précède qu'ont persisté sur la période considérée les dysfonctionnements suivants :
le 16 mai 2017 est relevé l'absence d'entrée d'air permanent réglementaire ce qui peut, selon l'agent de la ville de [Localité 5], impacter des phénomène de condensation sur les parois (absence d'arrivée d'air dans les pièces de vie), cependant, il n'est pas démontré que l'absence d'entrée d'air a effectivement entraîné l'apparition d'humidité dans l'appartement. Il n'a été constaté qu'une seule foi dans l'appartement des traces d'humidité et de moisissures le 14 août 2023. Ce seul constat, plusieurs années plus tard, ne permet pas d'établir la réalité des désordres causés par le dysfonctionnement, relevés en 2017, et aucun élément n'est produit sur les causes des traces d'humidité constatées en 2023. La responsabilité de la bailleresse ne sera donc pas engagée sur ce point.ventilation de la cuisine couplée à l'interrupteur, et le tableau électrique de la cuisine est dépourvu de disjoncteur différentiel 30mA, ces éléments sont avérés et Mme [P] [T] a été condamnée à ce titre par le tribunal de police le 22 mai 2023. Mme [L] [V] est irrecevable a demander l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral pour la période antérieur au jugement du tribunal de police au regard du principe de l'autorité de la chose jugée prévu à l’article 1355 du code civil. Il résulte des développements précédents que le tableau électrique a été changé le 31 mai 2023, le reste des travaux a été terminé après le départ de la locataire, elle peut donc solliciter une indemnisation sur la période postérieure au jugement pénale. Cependant, il convient de constater que Mme [L] [V] ne démontre pas que ces irrégularités créent un risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé susceptible de caractériser l'indécence du logement et d'engager la responsabilité de la bailleresse. La demande d'indemnisation de Mme [L] [V] sera donc rejetée. Étant, en outre précisé qu'elle n'apporte aucun élément sur le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la présence d'une ventilation couplée à l'interrupteur et d'un tableau dépourvu de disjoncteur différentiel 30mA.le WC broyeur est branché par l'intermédiaire d'une rallonge sur la seule prise de la chambre fonctionnelle, cet élément est avéré cependant il ne constitue pas non plus un motif d'indécence du logement en ce qu'il ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes contrairement à ce que soutient Mme [L] [V].
Ainsi, Mme [L] [V] échoue à démontrer le caractère indécent du logement et par conséquent un manquement du bailleur à son obligation de remettre au locataire un logement décent. Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelle de Mme [P] [T]
Mme [P] [T] estime que la société OSYAL a commis les fautes suivantes :
ne l'a pas informée de l'évolution de la situation,n'a pas attiré son attention sur les mesures à entreprendre,n'a pas procédé à la réalisation de travaux urgents,n'a pas émis des recommandations permettant de se conformer aux préconisations techniques de la ville de [Localité 5].
Elle demande que soit mise à la charge de la société OSYAL la somme de 8 732,30 euros suite aux condamnations du juge des référé (5 432,30 euros) et du tribunal de police (3 300 euros). Il convient de relever qu'elle ne peut donc invoquer à l'appui de cette demande de dommages et intérêts des faits postérieurs à ces condamnations.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
S'agissant du contrat de mandat, les article 1991 et 1992 du code civil prévoit que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Il résulte du contrat de mandat du 18 mai 1999 qu'il entre dans la mission de la société OSYAL de proposer à la bailleresse les travaux à effectuer et, en cas d'urgence, de réaliser directement les travaux. Sur ce point, il apparaît effectivement que la société OSYAL ne justifie pas avoir proposé à Mme [P] [T] de réaliser l'intégralité des travaux nécessaires suite au passage des agents de la ville de [Localité 5] le 16 mai 2017. Un devis relatif aux travaux d'électricité lui a été transmis le 19 mai 2021, il ne résulte pas des échanges produit que le retard dans le traitement de ce devis ne soit imputable qu'à la société OSYAL, Mme [P] [T] n'ayant, par exemple, répondu qu'au mois d'octobre 2021 pour demander des éléments complémentaires. Cependant, Mme [P] [T] avait été informée à plusieurs reprises par la ville de [Localité 5] des contrôles qui avaient été effectués dans l'appartement et elle n'a pas pour autant pressé son mandataire d'effectuer les démarches nécessaires. Ainsi, il sera retenu une faute de gestion de la part de la société OSYAL qui ne s'est pas montrée diligente relativement à l'entretien de l'appartement. En revanche, aucune obligation de conseil technique ne pose sur elle.
Le préjudice ne peut être évalué à la somme payée par Mme [P] [T] à sa locataire dans la mesure où il consiste en une perte de chance d'avoir pu faire réaliser les travaux plus tôt. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros à ce titre.
La demande au titre du préjudice moral sera rejetée en l'absence de justification complémentaire, le fait d'être attrait en justice en tant que bailleur ne constituant pas en soi un préjudice.
Sur les frais de procès et l’exécution provisoire
Mme [P] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [L] [V] devra verser à Mme [P] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie, en revanche, de ne pas faire droit aux autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et apparaît nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables, comme prescrites, les demande d'indemnisation de Mme [L] [V] portant sur la période antérieure au 15 décembre 2019, et formées à l’encontre de Mme [P] [T],
DECLARE irrecevables, comme prescrites, les demande d'indemnisation de Mme [L] [V] portant sur la période antérieure au 19 mars 2021, et formées à l’encontre de la société OSYAL,
DECLARE irrecevables, du fait de l'autorité de la chose jugée, les demandes d'indemnisation de Mme [L] [V] au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral du fait de l'insuffisance de la sécurisation de l'alimentation électrique et de la présence d'un interrupteur dans la cuisine couplé avec le système de ventilation pour la période antérieure au 22 mai 2023,
REJETTE les demandes de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral de Mme [L] [V],
CONDAMNE la société OSYAL à verser à Mme [P] [T] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [L] [V] à payer à Mme [P] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes en paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme [P] [T] et de la société OSYAL,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection