Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-30.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-30.233

Date de décision :

17 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Isaac X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 5 août 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux susceptibles d'être occupés par la SCI Stelaur et Mme Elise X..., dans des locaux susceptibles d'être occupés par M. ou Mme Isaac X... et dans les locaux professionnels de la Banque Rivaud, le tout à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Elise X... ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, formé le 6 septembre 1996, dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, et 588 du même Code ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz