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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-17.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.743

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Le Pont Chrétien à SaintGaultier (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de : 1°) La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège est ... (Indre), 2°) La caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, dont le siège est ..., 3°) La direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., victime d'un accident du travail le 1er août 1957 tandis qu'il exerçait le métier de maçon, a demandé la prise en charge, au titre de rechute, de douleurs lombaires apparues le 10 janvier 1985 dans l'exercice de son activité indépendante d'artisan ébéniste ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juillet 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que les juges du fond ne doivent pas statuer au regard de considérations générales et abstraites, mais au vu d'éléments objectifs et concrets qu'il leur appartient de préciser, qu'en l'espèce la cour d'appel a dénié la qualification de rechute aux douleurs litigieuses au prétexte qu'elles étaient dues à l'intervention d'une cause extérieure, à savoir le métier exercé par lui qui "nécessitait des efforts de soulèvement", qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le métier d'ébéniste exercé par l'intéressé nécessitait des efforts de cette sorte et sans avoir vérifié concrètement qu'il s'y livrait en fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'une rechute se définit comme l'évolution des séquelles d'un précédent accident du travail en dehors de tout événement extérieur constitutif d'un nouvel accident, qu'un accident se définit comme une lésion de l'organisme provenant de l'action soudaine et violente d'un événement extérieur, qu'en déclarant que l'exercice d'un métier inadéquat constituait une action soudaine et violente, la cour d'appel a méconnu les notions d'accident et de rechute, violant ainsi les articles L. 443-2 et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que les conditions dans lesquelles M. Y... exerçait, le 10 janvier 1985, l'activité d'artisan ébéniste qui avait succédé à celle d'ouvrier-maçon, avaient eu une influence sur l'apparition des douleurs ; qu'ayant ainsi exclu l'existence d'une relation directe et unique entre ces manifestations douloureuses et le traumatisme initial, en sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une rechute au sens légal du terme, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz