Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 2024/251
Rôle N° RG 20/07389 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGD6Y
S.A.S. CLOVAJE
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
22 NOVEMBRE 2024
à :
Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 25 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00807.
APPELANTE
S.A.S. CLOVAJE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Clovaje immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n°808 443 477 exerce une activité de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sous l'enseigne Intermarché [Localité 1] (13).
2. La société Clovaje a embauché Mme [O] [E] le 19 septembre 2016 par contrat à durée indéterminée à temps partiel (123,81 heures par mois) en qualité d'employée commerciale vendeuse niveau IIA avec un salaire de 1 223,24 euros par mois. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros.
3. Le 28 novembre 2016, Mme [E] s'est blessée au pied droit, écrasé par un transpalette électrique alors qu'elle rangeait des cartons dans la réserve du magasin. Par décision du 12 décembre 2016, la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
4. Le 17 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste en formant la préconisation suivante : « Pourrait bénéficier d'une formation professionnelle ou d'un reclassement sur un emploi uniquement à un poste assis, à temps partiel, avec possibilité de surélévation du membre inférieur droit ».
5. Par courrier du 11 octobre 2018, Mme [E] refusait la proposition de son employeur du 8 octobre 2018 de la reclasser au sein de l'entreprise en qualité d'hôtesse de caisse avec aménagement de poste à temps partiel de 26 heures hebdomadaires.
6. Mme [E] était convoquée le 16 octobre 2018 à un entretien préalable fixé le 26 octobre 2018. Par courrier du 30 octobre 2018, la société Clovaje notifiait à Mme [E] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.
7. Par requête déposée le 14 novembre 2018 au conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, Mme [E] a demandé la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses indemnités.
8. Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
' dit que la société Clovage avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'inaptitude professionnelle de Mme [E] ;
' dit que le licenciement de Mme [E] était sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société Clovage à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 3 669,72 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- 1 180 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire jugement.
9. Par déclarations déposées au greffe respectivement le 5 août 2020 et le 6 août 2020, la société Clovage et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement.
10. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 septembre 2020 sous le RG n°20/07389.
11. Vu les dernières conclusions n°2 de la société Clovage déposées au greffe le 2 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré sur les condamnations prononcées et confirmer le surplus déboutant Mme [E] ,
Et en tout état de cause,
' dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' dire et juger que Mme [E] ne justifie pas du quantum de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité ;
' de débouter Mme [E] de toutes les demandes formées contre elle ;
' de condamner Mme [E] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ;
12. Vu les dernières conclusions n°3 de Mme [E] déposées au greffe le 14 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 4 000 euros, et statuant à nouveau,
' de condamner la société Clovaje à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
' de confirmer les autres dispositions du jugement déféré ;
En tout état de cause,
' de condamner la société Clovaje à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
14. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le manquement à l'obligation de sécurité reproché à l'employeur,
15. La société Clovaje conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rejet de cette demande aux motifs qu'elle avait déjà acheté des chaussures de sécurité à ses salariés avant l'accident de Mme [E] le 28 novembre 2016, qu'elle ne lui a jamais demandé d'utiliser un transpalette et que sa salariée n'était pas autorisée à le faire, que le document unique de l'entreprise était à jour au 21 octobre 2015 et que Mme [E] a déjà été indemnisée de ses préjudices par jugement du 27 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à hauteur de 28 418,50 euros.
16. Mme [E] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité ayant entraîné sa blessure le 28 novembre 2016. En revanche, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité limitée à 4 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de résultat. Elle sollicite une indemnité de 20 000 euros sur ce fondement en faisant valoir qu'elle subit une inaptitude définitive au poste d'employée commerciale et des contre-indications extrêmes, qu'elle souffre de douleurs du pied droit insupportables persistantes et invalidantes, qu'elle a dû subir un parcours médical extrêmement important, qu'elle s'est vue reconnaître un taux d'incapacité permanente de 25 % et un statut d'adulte handicapée.
Appréciation de la cour
17. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
18. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
19. Aux termes de l'article R. 4321-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Il s'en déduit qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a fourni les équipements de protection individuelle.
20. En vertu des dispositions des articles L. 4141-2 du code du travail, l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche.
21. Aux termes de motifs pertinents que la cour adopte expressément, les premiers juges ont relevé que Mme [E] s'était blessée sur son lieu travail en raison du non-port de chaussures de sécurité que la société Clovaje avait omis de mettre à sa disposition alors que sa fiche de poste prévoyait qu'elle manipule et transporte des marchandises dans la réserve et dans le magasin.
22. La cour ajoute que la société Clovaje n'est pas fondée à imputer la responsabilité de cet accident à sa salariée alors que l'employeur ne pouvait ignorer ni le défaut de port des équipements de protection par Mme [E] depuis son entrée dans l'entreprise, ni l'absence de formation adaptée à sa mission contractuellement définie impliquant le transport de marchandises et l'usage ou la proximité d'engins de type transpalettes.
23. La production par l'employeur de factures de chaussures sécurité achetés 2016 pour d'autres salariés auprès des fournisseurs CCI et Lyreco, de même que la mise à jour régulière du document unique, sont indifférents quant aux manquements précités commis par la société Clovaje au préjudice de Mme [E].
24. Enfin, le non-respect de certaines clauses du règlement intérieur afférentes à la sécurité par Mme [E] n'exonère pas l'employeur qui lui a confié des missions impliquant l'usage d'engins qu'elle n'était pas autorisée à utiliser elle-même et qui n'est pas intervenu auprès de sa salariée en vertu de son devoir de contrôle et de surveillance du respect des règles de sécurité au sein de l'entreprise.
25. Le jugement est donc confirmé en sa disposition ayant constaté que la société Clovaje avait manqué à son obligation de sécurité envers Mme [E].
26. En revanche, le jugement est infirmé sur le quantum de dommages-intérêts alloués à la salarié, cette dernière ne justifiant pas de son dommage à hauteur de la somme demandée de 20 000 euros, étant précisé que les chefs de préjudice afférents à la douleur, au parcours médical subi, à l'invalidité permanente et aux troubles fonctionnels ont déjà été indemnisés par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 avril 2022.
27. Les faits de l'espèce conduisent à évaluer le préjudice restant à indemniser à la somme de 1 000 euros, somme que la société Clovaje sera condamnée à payer à Mme [E] en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande afférente au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
28. La société Clovaje conclut à l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions l'ayant condamnée sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement et que Mme [E] a refusé sans motif valable le poste qui lui était proposé conformément aux prescriptions figurant dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
29. Mme [E] conclut à la confirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société Clovaje à lui payer la somme de 3 669,72 euros en application de l'article L. 1235-3 du code de travail.
Appréciation de la cour
30. L'inaptitude est une cause de licenciement pour motif personnel qui doit être fondée sur une inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail, l'employeur devant alors démontrer l'impossibilité de reclassement.
31. Mais si l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n'est pas l'inaptitude, mais le manquement de l'employeur qui l'a provoquée. Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc. 3 mai 2018 pourvois n°16-26.850 et 17-10.306).
32. En l'espèce, Mme [E] ne remet pas en cause le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement imposée par l'article L.1226-10 du code du travail.
33. Les pièces médicales versées aux débats établissent que l'inaptitude de Mme [E] ayant conduit à son licenciement résulte directement de l'accident de travail du 28 novembre 2016 au cours duquel son pied droit a été écrasé et dont le médecin du travail a relevé que les séquelles invalidantes l'empêchaient définitivement d'occuper son poste de vendeuse au sein de l'entreprise.
34. L'inaptitude de Mme [E] causée par l'écrasement de son pied droit résulte directement du non-port de chaussures de sécurité, l'employeur n'ayant pas contrôlé l'usage effectif des équipements de protection par sa salariée et ne lui ayant de surcroît jamais remis les chaussures de sécurité indispensables à l'accomplissement de sa mission contractuelle conformément aux règles de sécurité en vigueur.
35. Il résulte des précédents développements que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour être fondé sur une inaptitude ayant pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour n'ayant dès lors plus à statuer sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
36. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
37. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à trois mois de salaire en conformité avec l'article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 3 669,72 euros, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
Sur les demandes accessoires,
38. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
39. Mme [E] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens d'appel.
40. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celle ayant condamné la société Clovage à payer la somme de 4 000 euros à Mme [E] ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne la société Clovaje à payer à Mme [O] [E] la somme de 1 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne Mme [O] [E] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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