Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Georges C...,
2°/ Madame Irène D..., épouse de Monsieur C..., demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ Monsieur Louis Z...,
2°/ Madame A... ALONSO, épouse de Monsieur Z..., demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ancel, avocat des époux C..., de Me Vuitton, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le bien-fondé de l'action intentée par les époux C... dépendant de la détermination de la limite de leur fonds d'avec celui des époux Z..., la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 février 1982 fixant cette limite et qui a constaté que le mur de la propriété des époux Z... n'empiétait pas sur le fonds ainsi délimité des époux C..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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