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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-83.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.373

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean André Marie contre l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 Mai 1996 qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis, 150 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 265, 266, 435 du Code pénal, 450-1 du nouveau Code pénal, 591 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré Jean André Marie X... coupable du délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et l'a, en conséquence condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 150 000 francs ; "aux motifs que la thèse d'un chantage, soutenue par Jean André Marie X..., est incompatible avec les éléments du dossier; que la découverte de produits explosifs et de tous les accessoires nécessaires pour provoquer une explosion, les essais de détonateurs et les transcriptions des écoutes téléphoniques entre Jacques A... et Joseph Z... démontrent que le projet et l'intention de détruire l'Aerotel étaient bien réels; que les premières déclarations de Jean André Marie X... pendant sa garde à vue et lors de l'interrogatoire de première comparution, les explications données par Jacques A... et Joseph Z... et la découverte dans le bureau de Jean André Marie X... d'une somme de 100 000 francs placée dans une corbeille à papier établissent non seulement qu'il était informé du projet mais surtout qu'il était d'accord pour le financer et pour remettre en espèces à Jacques A... la contrepartie du service rendu (arrêt attaqué p. 4 al. 6 à 8); que Jean André Marie X... ne peut soutenir que les faits reprochés ne constituent pas le délit car l'Aerotel ne lui appartenait pas et n'appartenait pas à la SCI La Lande dont il était associé mais restait pour la durée du crédit bail la propriété de Bail Entreprise; que l'utilisation d'une substance explosive pour détruire l'immeuble constitue en elle même un moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes même s'il avait été prévu de faire sauter l'immeuble lorsqu'il était inoccupé; qu'en fournissant les indications sur l'immeuble à détruire et en s'engageant à verser à Jacques A... la contrepartie financière pour le service rendu, Jean André Marie X... a bien participé à une entente établie en vue de la préparation du délit de destruction ou détérioration aggravée (arrêt attaqué p. 5 al. 1 à 4) ; "1°) alors que la loi nouvelle, qui réprime plus sévèrement des faits qui étaient déjà réprimés par la loi ancienne, n'est pas applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur ; qu'aux termes de l'article 266 du Code pénal, aujourd'hui abrogé, le délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de destruction ou détérioration aggravée prévu par l'article 435, était puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs; qu'aux termes de l'article 450-1 du nouveau Code pénal, la participation à une association de malfaiteurs est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende; qu'en prononçant contre Jean André Marie X..., outre une peine d'emprisonnement, une peine d'amende de 150 000 francs supérieure au maximum prévu par la loi ancienne applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) Alors qu'en prononçant de surcroît la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 3 ans, qui n'était pas prévue sous l'empire des dispositions de l'article 266 du Code pénal applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés" Vu lesdits articles ensemble l'article 112-1 du code pénal ; Attendu que, selon l'article 112-1, 2 alinéa du Code pénal, peuvent seules êtres prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jean André Marie X... coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, faits commis entre le 11 Mai et le 6 juin 1992, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis, à une amende de 150 000 francs et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée de 3 ans ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au moment de la commission du délit retenu à la charge du demandeur, le maximum de l'amende était, selon les dispositions de l'article 266-3 ancien du Code pénal, applicable en l'espèce, de 100 000 francs et que la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille n'était pas encourue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges en date du 3 Mai 1996 en ses seules dispositions concernant la peine d'amende et, par voie de retranchement, celles relatives à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; FIXE le montant de l'amende au maximum prévu par la loi soit la somme de 100 000 francs ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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