Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CPIO, Chimie, Caoutchouc, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit de :
18) M. Alain X..., demeurant 2, Hameau de l'Auneau à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique),
28) M. Alain C..., demeurant 3, lotissement deslycines Mouzeil à Ligne (Loire-Atlantique),
38) M. Alain F..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., G..., A..., B..., Pierre, Boubli, Le RouxCocheril, conseillers, Mme Z..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CPIO, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de M. C... :
Attendu que la société CPIO fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de rappel de salaires correspondant à des heures de délégation excédentaires à plusieurs salariés dont M. C... ; Mais attendu que la décision attaquée n'ayant porté aucune condamnation de la société envers M. C..., le pourvoi, en tant qu'il est formé contre ce dernier, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre M. Y... et F... :
Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors d'une grève en septembre 1987, MM. Y... et F..., représentants du personnel dans la société CPIO ayant dépassé leur crédit d'heures légal, l'employeur a retenu le montant des heures excédentaires sur les salaires de septembre et octobre suivants versés aux intéressés ; que ceux-ci, invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles,
ont demandé le remboursement desdites heures ; Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que dès le début du mois de septembre 1987 les organisations syndicales représentées notamment par MM. Y... et F... ont été amenées à présenter à la direction de la CPIO des revendications salariales ; que ces revendications n'ont pas abouti ; que la grêve a débuté le 15 septembre avec des débrayages tournants auxquels se sont succédé des manifestations extérieures et l'occupation des ateliers ; que les 17, 28 et 30 septembre les négociations se sont matérialisées par des réunions auxquelles ont participé les représentants du personnel ; que l'ampleur et la nature du mouvement constituent des circonstances exceptionnelles qui ont représenté pour les délégués un surcroît d'activités ; qu'ils doivent donc être indemnisés ; que la contestation sur l'utilisation des heures conformément aux mandats ne sera pas retenue ; que la présomption de conformité bénéficie aux représentants du personnel pour les heures prises dans le crédit légal et l'exposé du déroulement du conflit justifie l'emploi des heures excédentaires par les délégués auxquels on ne peut reprocher de ne pas avoir dressé dans le détail l'utilisation exacte de chaque heure passée au réglement du conflit ; Attendu, cependant, qu'il appartient au salarié investi d'un mandat représentatif d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions qui lui sont conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures excédentaires avec sa mission ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser, pour chaque catégorie de représentants du personnel, quelles circonstances exceptionnelles justifiaient un dépassement du temps qui leur est accordé pour l'exercice de leurs fonctions et si les heures excédentaires avaient été utilisées conformément à celles-ci, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; Condamne MM. Y... uyon et F..., envers la société CPIO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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