Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
du 30 Juillet 2024
Minute n° 24/0898
[S] c/ [R]
DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/00288 - N° Portalis DBWR-W-B7H-POAK
- copie certifiée conforme :
à Monsieur [P] [R]
à Me Françoise ASSUS-JUTTNER
le :
DEMANDERESSE:
Madame [G],[H],[I] [S]
née le 09 Juillet 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice, Postulant,
Rep/Assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de Paris, Plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [R]
né le 30 Octobre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 17 juin 2021, Mme [G] [S] a donné à bail à M. [P] [R] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] - [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [G] [S] a, en date du 29 novembre 2022, délivré à M. [P] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 14 octobre 2022, Mme [G] [S] a par ailleurs fait délivrer à M. [P] [R] un congé.
Par acte extra-judiciaire du 14 décembre 2023, Mme [G] [S] a fait assigner en référé M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.
A cette audience :
. Mme [G] [S] a comparu et a été assistée par son conseil ;
. M. [P] [R] a comparu sans avocat.
*
Vu les dernières écritures pour Mme [G] [S] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par M. [P] [R].
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Mme [G] [S] est recevable.
Sur les demandes principales
Il convient de rappeler :
- que le juge des référés est le juge de l’évidence,
- qu’il rend des décisions provisoires à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi lui confère le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires,
- que si ses décisions ont autorité de la chose jugée au provisoire -autrement dit tant qu’une décision au fond n’est pas rendue-, elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal,
- que les éléments de complexité d’un litige justifient un examen approfondi de la situation des parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond,
- qu’il en va de même en présence d’une contestation sérieuse qui ne saurait être écartée en raison de l’urgence ; à cet égard, il est admis qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond et que le caractère d'urgence attaché au référé est caractérisé chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur, sa caractérisation relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, si la demanderesse, qui présente des demandes concurrentes en paiement et en validation de congé, indique être créancière d’une somme de 14.450,00€ au titre des loyers et charges échus impayés, le défendeur, qui soutient que le logement litigieux serait insalubre en raison d’un fort taux d’humidité en son sein, conteste le principe et le montant de la dette.
Ces deux éléments de complexité et de contestation justifient un examen approfondi de la situation contractuelle entre les parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond.
Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au regard des termes de la présente décision, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard des termes de la présente décision, l'équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
INVITONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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