Texte intégral
ARRET N°55
N° RG 23/00038 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINAS
AFFAIRE :
Mme [M] [YE] épouse [I]
C/
Mme [L] [YE] épouse [X]
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 08 FEVRIER 2024
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Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [M] [YE] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (87), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 08 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [L] [YE] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu GILLET de la SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [R] [D] Veuve [E] est décédée le [Date décès 6] 2016 à [Localité 11], soit dans sa 96 ème année pour être née le [Date naissance 5] 1920, et ce :
- sans laisser de descendant
- après avoir établi un testament olographe daté du 12 novembre 1996, ainsi qu'un codicille en date du 9 juillet 2000, aux termes desquels elle a institué pour légataires à titre universel sa soeur [Y] [YE], ainsi que ses sept neveux et nièces dont [M] [YE] née le [Date naissance 1] 1962, et [L] [YE] née le [Date naissance 3] 1964
- après avoir souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie auprès de la Société CARDIF ASSURANCE VIE entre le mois de janvier 1996 et le mois de juillet 2000, à savoir
* un contrat N °000976267.0001 (N°0001) souscrit le 9 janvier 1996 moyennant le versement d'une cotisation initiale de 200 000 francs, au profit de tous ses ayants-droit
* un contrat N °000976267.0002 (N°0002) également souscrit le 9 janvier 1996 moyennant le versement d'une cotisation initiale de 200 000 francs, au profit de tous ses ayants-droit
* un contrat N° 000976267.0003 (N°0003) souscrit le 30 janvier 1996 moyennant le versement d'une cotisation initiale de 200 000 francs, au profit de tous ses ayants-droit
* un contrat N°00976267.0004 (N°0004) souscrit le 8 juillet 1996 moyennant le versement d'une cotisation initiale de 200 000 francs, au profit de [YE] [L]
* un contrat N°00976264.0005 (N°0005) souscrit le 6 novembre 1997 moyennant le versement d'une cotisation initiale de 100 000 francs, au profit de tous ses ayants-droit
* un contrat N°00976264.0006 (N°0006) souscrit le 7 juillet 2000 moyennant le versement d'une somme de 41 924 € au profit de [D] [Y], sa soeur
- alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée instaurée par décision du juge des Tutelles de LIMOGES en date du 26 mai 2011, portant désignation en qualité de curatrice de Madame [L] [YE] épouse [X], sa nièce.
Les clauses bénéficiaires desdits contrats d'assurance-vie ont été modifiées :
- le 17 novembre 1997, s'agissant des contrats N °000976267.0001 (N°0001),
N° 000976267.0002 (N°0002), N° 000976267.0003 (N°0003) et N°00976264.0005 (N°0005), afin que soit désignée comme bénéficiaire Madame [F] [L] née [YE], nièce de la souscriptrice
- s'agissant du contrat N° 000976267.0003 (N°0003), le 9 août 2004, puis le 21 octobre 2009, et enfin le 10 septembre 2014, modifications ayant eu pour effet de désigner l'ensemble de ses ayants-droit à l'exception de sa nièce [L] [YE]
- le 9 août 2004 et le 10 septembre 2014 s'agissant des contrats N °000976267.0001 (N°0001), N° 000976267.0002 (N°0002), N°00976267.0004 (N°0004) et N°00976264.0005 (N°0005), modifications ayant eu pour effet de désigner comme bénéficiaire Madame [L] [YE] devenue Madame [L] [YE] épouse [X] aux lieu et place de Madame [F] [L] née [YE].
Par l'effet desdites modification successives, Madame [L] [YE] épouse [X], nièce de la souscriptrice Madame [R] [E], s'est retrouvée seule bénéficiaire des quatre contrats d'assurance-vie N °000976267.0001 (N°0001), N° 000976267.0002 (N°0002), N°00976267.0004 (N°0004) et N°00976264.0005 (N°0005.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 19 mars 2021, Madame [M] [YE] épouse [I] a assigné sa soeur Madame [L] [YE] épouse [X] devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, à l'effet :
- au visa des articles 414-1, 414-2 et 1129 du Code Civil, de voir annuler les modifications des clauses bénéficiaires intervenues en faveur de Madame [L] [YE] sur les contrats N°0001, N°0002, N°0004 et N°0005 les 17 novembre 1997,9 août 2004 et 5 juillet 2014, et sur le contrat N°003 les 9 août 2004 et 21 octobre 2009, et ce
* à titre principal, pour vice du consentement de Madame [R] [E] lors de leur rédaction
* à titre subsidiaire, pour insanité d'esprit de Madame [R] [E] lors de leur rédaction
- de voir rétablir les contrats d'auurance-vie N°0001, N°0002, N°003, N°0004 et N°0005 tels qu'ils étaient lors de leur souscription initiale
- de la voir condamner
* à lui rembourser la somme de 34 343,90 € correspondant à la part qui devait lui revenir au titre des contrats N°0001, N°0002 et N°0005 avec intérêts au taux légal
* à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de voir rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter compte tenu de la nature du litige.
Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
- déclaré recevable l'action formée par Madame [M] [YE] épouse [I], et ce
* après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité pour insanité d'esprit
* après avoir considéré que se trouvaient remplies les conditions d'application instaurées par l'article 414-2 3° du Code Civil
- rejeté la demande de nullité de la modification en date du 17 novembre 1997 de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie N°009976267.0001, N°009976267.0002, N°009976267.0003 et N°009976267.0005, souscrits par Madame [R] [E] auprès de la Société CARDIF ASSURANCE VIE
- rejeté la demande de nullité de la modification en date du 9 août 2004 de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie N°009976267.0001, N°009976267.0002, N°009976267.0003, N°00996267.0004 et N°009976267.0005, souscrits par Madame [R] [E] auprès de la Société CARDIF ASSURANCE VIE
- prononcé la nullité de la modification en date du 21 octobre 2009 de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie N°009976267.0003 souscrit par Madame [R] [E] auprès de la Société CARDIF ASSURANCE VIE, et ce après avoir considéré qu'à cette date, l'insanité d'esprit de Madame [R] [E] était manifeste
- prononcé la nullité de la modification en date des 5 juillet et 10 septembre 2014 de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie N°009976267.0001, N°009976267.0002, N°009976267.0004 et N°009976267.0005 souscrits par Madame [R] [E] auprès de la Société CARDIF ASSURANCE VIE, et ce après avoir retenu qu'était démontrée lors desdites modifications une insanité d'esprit de Madame [R] [E] qui bénéficiait alors d'une mesure de curatelle renforcée ordonnée par décision du juge des Tutelles de LIMOGES du 26 mai 2011, au motif notamment de la maladie d'Alzheimer dont souffrait cette dernière
- débouté Madame [M] [YE] épouse [I]
* de sa demande en paiement de la somme de 34 343,90 €
* de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
* de sa demande d'expertise médicale
- débouté Madame [L] [YE] épouse [X] de sa demandeen indemnisation d'un préjudice moral
- débouté chacune des parties de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné Madame [M] [YE] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 10 janvier 2023, Madame [M] [YE] épouse [I] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 7 novembre 2023, Madame [M] [YE] épouse [I] (ci-après dénommée Madame [M] [I]) demande en substance à la Cour :
- de faire droit à son appel
- de déclarer irrecevables les conclusions déposées par son adversaire le 6 septembre 2023, ainsi que les pièces communiquées simultanément auxdites conclusions, et ce en application des articles 906 et 909 du Code de Procédure Civile
- de réformer partiellement le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau
* de prononcer la nullité de la modification en date du 17 novembre 1997 de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie N°009976267.0001, N°009976267.0002, N°009976267.0003, et N°009976267.0005 souscrits par Mme [R] [E] auprès de la Société CARDIF ASSURANCES VIE, et ce tant pour insanité d'esprit de la souscriptrice, que pour vice de son consentement
* de prononcer la nullité de la modification en date du 9 août 2004 de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance- vie N°009976267.0001, N°009976267.0002, N°009976267.0003, N°009976267.0004 et N°009976267.0005 souscrits par Madame [R] [E] auprès de la Société CARDIF ASSURANCES VIE, et ce pour les mêmes raisons
* de rétablir en conséquence les contrats d'assurance- vie N°009976267.0001, N°009976267.0002, N°009976267.0003, N°009976267.0004 et N°009976267.0005 tels qu'ils étaient lors de leur souscription initiale
* de priver Madame [L] [YE] épouse [X] du bénéfice des clauses bénéficiaires desdits contrats d'assurance- vie du fait du comportement fautif de cette dernière
* de condamner Madame [L] [YE] épouse [X]
° à lui rembourser la somme de 34 343,90 € correspondant à la part qui devait lui revenir au titre des contrats d'assurance-vie N°0001, N°0002 et N°0005avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2018
° à lui verser la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de débouter Madame [L] [YE] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 6 septembre 2023, Madame [L] [YE] épouse [X] (ci-après dénommée Madame [L] [X]) demande en substance à la Cour :
- de réformer partiellement le jugement déféré
- de juger prescrites les demandes en nullité présentées par Madame [M] [YE] épouse [I]
- de juger irrecevable la demande en nullité présentée par Madame [M] [YE] épouse [I] au visa de l'article 414-2 du Code Civil, comme ne ressortissant pas des conditions d'application de ce texte
- au vu du dossier médical de la souscriptrice, de juger mal fondées les demandes en nullité présentées par Madame [M] [YE] épouse [I], et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes
- de condamner Madame [M] [YE] épouse [I] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 4000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de condamner Madame [M] [YE] épouse [I] à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne la recevabilité et le bien-fondé de l'action en nullité exercée par Madame [M] [I] à l'encontre des modifications ayant porté sur la clause bénéficiaire de cinq contrats d'assurance-vie souscrits par sa tante Madame [R] [E] auprès de la Société CARDIF ASSURANCES VIE, sachant qu'en préambule de l'examen de ces questions, se pose un problème de procédure soulevé par l'appelante.
I) Sur le probème de procédure soulevé par Madame [M] [I] :
Madame [M] [I] conclut à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées par Madame [L] [X] le 6 septembre 2023, pour non-respect du délai de trois mois imparti par l'article 909 du Code de Procédure Civile.
Faute d'avoir soulevé un tel moyen d'irrecevabilité devant le Conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître en application de l'article 914 dudit code, Madame [M] [I] n'est plus recevable à invoquer ce moyen devant la présente Cour.
Il s'ensuit que la présente Cour statuera sur les points de désaccord opposant les parties en tenant compte de l'ensemble des écritures déposées et de l'ensemble des pièces communiquées en cause d'appel, dont les conclusions établies par Madame [L] [X] le 6 septembre 2023, et les pièces régulièrement communiquées par cette dernière.
II) Sur la recevabilité de l'action en nullité exercée par Madame [M] [I] à l'encontre des modifications ayant porté sur la clause bénéficiaire de cinq contrats d'assurance-vie souscrits par sa tante Madame [R] [E] auprès de la Société CARDIF ASSURANCES VIE :
A titre liminaire, il convient de relever que la nullité poursuivie par Madame [M] [I] aux fins d'anéantissement des modifications ayant porté sur la clause bénéficiaire de cinq contrats d'assurance-vie souscrits par sa tante Madame [R] [E] auprès de la Société CARDIF ASSURANCES VIE, est invoquée à titre principal pour insanité d'esprit de la souscriptrice, et à titre subsidiaire pour vice du consentement de cette dernière.
1) sur la recevabilité de l'action en nullité exercée par Madame [M]
[I] pour cause d'insanité d'esprit de Madame [R] [E] :
La nullité pour cause d'insanité d'esprit de Madame [R] [E] est poursuivie par Madame [M] [I] au visa des articles 414-1 et 414-2 du Code Civil.
Pour exercer une telle action, Madame [M] [I] doit justifier :
- d'une part, remplir les conditions posées par l'article 414-2 du Code Civil
- d'autre part, que ladite action n'est pas atteinte par la prescription extinctive tel qu'opposé par l'intimée.
a) sur l'applicabilité de l'article 414-2 du Code Civil invoqué par Madame [M] [I] au soutien de son action en nullité :
Des dispositions de l'article 414-2 du Code Civil, il ressort que l'action en nullité pour insanité d'esprit n'appartient qu'à l'intéressé, et qu'après sa mort les actes autres que les actes à titre gratuit ne peuvent être attaqués par ses héritiers que dans certaines situations limitativement définies.
En sollicitant l'application du texte susvisé, Madame [M] [I] a nécessairement considéré que la modification par avenant de la clause bénéficiaire des cinq contrats d'assurance-vie souscrits par sa tante Madame [R] [E] était constitutive d'un acte à titre onéreux.
Il s'ensuit que pour bénéficier des dispositions de l'article 414-2 du Code Civil, il incombe à Madame [M] [I] de démontrer :
- qu'elle a la qualité d'héritier à l'égard de la souscriptrice Madame [R] [E], ce qui est le cas en l'espèce pour avoir été instituée légataire universelle aux termes des dispositions testamentaires prises par cette dernière, et dont la validité n'est nullement discutée
- que la situation ressort des conditions de mise en oeuvre d'une telle action, condition qui se trouve effectivement remplie en l'espèce comme relevant du 3°de l'article 414-2, en ce qu'une action en ouverture d'une mesure de protection de Madame [R] [E] a bien été introduite avant le décès de cette dernière survenu le 23 mars 2016, alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée instaurée par décision du juge des Tutelles de LIMOGES en date du 26 mai 2011.
Il s'ensuit que Madame [M] [I] a qualité pour poursuivre la nullité des modifications ayant porté sur la clause bénéficiaire de cinq contrats d'assurance-vie souscrits par sa tante Madame [R] [E] sous les N°009976267.0001,009976267.0002, 009976267.0003, 00976267.0004 (N°0004) et 009976267.0005, sous réserve que ladite action ne soit pas atteinte par la prescription extinctive.
b) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité exercée au visa de de l'article 414-2 du Code Civil :
Le moyen tiré de la prescription tel que soulevé par Madame [M] [I] se heurte à un obstacle majeur tenant au fait qu'en tant que fin de non-recevoir, ce moyen aurait dû être soulevé en première instance devant le juge de la Mise en état seul compétent pour en connaître en application du décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
De surcroît, force est de reconnaître que la prescription applicable à l'action en nullité de l'article 414-2 du Code Civil n'est pas acquise, et ce en considération de sa durée qui s'avère être de cinq années avec comme point de départ la date du décès de Madame [R] [E] survenu le 23 mars 2016, date de transmissibilité de ladite action aux héritiers de la personne ayant établi l'acte litigieux.
Au vu de ces observations, Madame [M] [I] sera jugée parfaitement recevable à poursuivre sur le fondement de l'article 414-2 du Code Civil, l'annulation des modifications ayant porté sur la clause bénéficiaire des cinq contrats d'assurance-vie souscrits par sa tante Madame [R] [E] auprès de la Société CARDIF ASSURANCES VIE sous les N°009976267.0001,009976267.0002, 009976267.0003, 00976267.0004 (N°0004) et 009976267.0005.
2) sur la recevabilité de l'action en nullité exercée par Madame [M]
[I] pour vice du consentement de Madame [R] [E] :
Madame [M] [I] sera jugée recevable en son action aux fins d'annulation pour vice du consentement de Madame [R] [E], des modifications ayant porté sur la clause bénéficiaire des cinq contrats d'assurance-vie précités, et ce :
- en sa qualité de légataire universelle de la personne souscriptrice desdits contrats d'assurance-vie
- en considération du caractère patrimonial de ladite action, faisant qu'elle est transmissible après le décès du contractant dont le consentement a pu être vicié aux ayants cause universels de ce dernier
- en ce que cette action en nullité n'est pas atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil à laquelle elle est soumise, prescrpition qui n'a pu valablement courir à l'égard de la demanderesse avant le décès de l'auteur des modifications litigieuses, soit avant le 23 mars 2016.
Il s'ensuit une confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité exercée par Madame [M] [I].
III) Sur le bien-fondé de l'action en nullité exercée par Madame [M] [I] à l'encontre des modifications ayant porté sur la clause bénéficiaire des cinq contrats d'assurance-vie souscrits par sa tante Madame [R] [E] auprès de la Société CARDIF ASSURANCES VIE :
1) sur la demande de nullité présentée par Madame [M] [I] pour cause d'insanité d'esprit de Madame [R] [E] :
A cet égard, il convient :
- à titre liminaire, de rappeler qu'aux termes de l'article 414-1 du Code Civil invoqué par Madame [M] [I] comme fondement à son action en nullité, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, sachant qu'il incombe à celui qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte
- de souligner que c'est à la lumière des éléments d'ordre médical concernant la situation de Madame [R] [E] que sera appréciée la réalité de l'insanité d'esprit dont elle serait atteinte selon les allégations de Madame [M] [I], sachant
* que la Cour dispose des éléments suffisants pour se déterminer sur l'existence d'un éventuel trouble mental, sans recourir à une expertise médicale
* que l'existence d'un éventuel trouble mental sera appréciée lors de chacune des modifications ayant porté sur la clause bénéficiaire des cinq contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [R] [E] entre le 9 janvier 1996 et le 6 novembre 1997, lesquelles modifications sont intervenues en plusieurs temps, soit le 17 novembre 1997, le 9 août 2004, le 21 octobre 2009 et le 10 septembre 2014.
a) sur l'existence d'un trouble mental présenté par Madame [R] [E] lors des modifications des bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie opérées le 17 novembre 1997:
Pour établir l'existence d'un trouble mental ayant altéré les facultés intellectuelles de sa tante Madame [R] [E], Madame [M] [I] se prévaut de la prescription par le Docteur [G] Médecin Psychiatre ayant assuré le suivi de cette dernière à compter de l'automne 1997 de médicaments, à savoir :
- le Risperdal prescrit par ordonnance du 27 octobre 1997
- le Surmontil prescrit par ordonnance du 24 novembre 1997 renouvelable 2 fois.
A cet égard, l'analyse des pièces versées au dossier révèle :
- que lesdites prescriptions médicales ont été établies en l'absence de tout diagnostic de l'existence chez la patiente concernée d'une altération de ses facultés intellectuelles
- que pour le Docteur [B] [S] qui a été le médecin traitant de Madame [R] [E] depuis 1987 et jusqu'à son décès, cette dernière était parfaitement saine d'esprit en 1997 et en 2004 (attestation en date du 5 décembre 2018), sachant que suivant certificat médical établi le 2 décembre 2016, ce même médecin a affirmé que l'intéressée 'a présenté des troubles cognitifs d'installation progressive à compter de 1997 avec un suivi neuro-psychiatrique par le Docteur [G], qui ont entraîné sa perte d'autonomie progressive, l'incapacité de gérer ses affaires et son admission en EPHAD spécialisée Alzheimer'
- que selon Monsieur [N] [J] Kinésithérapeute ayant soigné Madame [R] [E] de 1995 à 2008, cette dernière avait pendant les séances toujours été saine d'esprit, avec un discours cohérent et intéressant.
De l'ensemble de ces éléments, il s'évince qu'il n'est pas établi que lors des modifications opérées le 17 novembre 1997 en vue de changer le bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie N°009976267.0001, N°009976267.0002, N°009976267.0003 et N°009976267.0005, Madame [R] [E] était atteinte d'un trouble mental qui l'ait privée de sa capacité de discerner le sens et la portée desdites modifications et qui soit caractéristique d'une insanité d'esprit au sens de l'article 414-1 du Code Civil.
Il s'ensuit que Madame [M] [I] est défaillante dans l'administration de la preuve qu'il lui incombe de rapporter pour pourvoir prospérer en sa demande en nullité de la modification du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [R] [E] auprès de la Société CARDIF ASSURANCES VIE sous les N°009976267.0001, N°009976267.0002, N°009976267.0003 et N°009976267.0005, modification telle qu'opérée le 17 novembre 1997.
Elle sera donc déboutée de ce chef, tel que l'a décidé à bon droit le premier juge.
b) sur l'existence d'un trouble mental présenté par Madame [R] [E] lors des modifications des bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie opérées le 9 août 2004 :
Au soutien de sa demande en nullité des modifications opérées le 9 août 2004 aux fins de changement des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [R] [E], Madame [M] [I] se prévaut des prescriptions médicales du Docteur [B] [S] médecin traitant de sa tante, établies entre le 13 janvier 2004 et le 29 novembre 2004 pour la prise de médicaments tels que le Risperdal et le Tanakan.
Si la prescriptions de tels médicaments est préconisée dans le traitement de troubles dépressifs ou de certains troubles cognitifs de la personne âgée, force est toutefois de reconnaître qu'au mois d'août 2004, la situation de Madame [R] [E] n'était pas très différente de celle qu'elle connaissait au mois de novembre 1997, en ce que à cette date du 9 août 2004 :
- aucune affection mentale n'avait été diagnostiquée chez Madame [R] [E]en l'état des éléments d'ordre médical produits, et ce notamment par le Docteur [B] [S] dans son attestation du 5 décembre 2018 complétée par son certificat médical du 2 décembre 2016, tels qu'analysés ci-dessus
- aucun dérèglement n'avait été constaté dans le comportement et les habitudes de vie de Madame [R] [E] par les personnes de son entourage plus ou moins proche, et ce ainsi qu'en attestent
* Monsieur [N] [J] kinésithérapeute qui ayant soigné Madame [R] [E] de 1995 à 2008, a affirmé que durant les séances, cette dernière avait un discours cohérent et intéressant
* Maître [U] [T] Notaire à [Localité 11], affirmant avoir été amené à rédiger plusieurs actes à la demande de Madame [R] [E] entre 1995 et 2010, date de survenance de sa maladie, avec la précision que jusqu'à cette date, elle gérait seule son patrimoine, était totalement autonome, et possédait des dossiers remarquablement organisés (attestation du 2 janvier 2019)
* des membres de sa proche famille, à savoir Messieurs [O] [YE], [C] [YE] et [K] [UF], dont les témoignages concordent pour dire que leur tante [R] [E], décrite comme une femme de caractère sachant gérer seule son patrimoine, leur était apparue saine d'esprit et en capacité d'agir avec clairvoyance au moins jusqu'en 2009, avant que son état de santé ne commence à se dégrader
* Monsieur [H] [XT], ancien collègue de travail de Madame [R] [E] devenu son ami, déclarant avoir rendu des services à cette dernière lors de la vente de sa maison de [Localité 9] intervenue en 2005, en précisant qu'elle décidait de ce qu'elle voulait et qu'elle avait toutes ses facultés.
Il s'ensuit que n'est pas démontrée par Madame [M] [I] l'existence d'un trouble mental ayant altéré les facultés intellectuelles de Madame [R] [E] lors des modifications opérées à sa demande le 9 août 2004 dans la désignation des bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie.
C'est donc à juste titre qu'a été rejetée par le premier juge la demande de Madame [M] [I] en nullité de la modification du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [R] [E] auprès de la Société CARDIF ASSURANCES VIE sous les N°009976267.0001, N°009976267.0002, N°009976267.0003, N°00976267.0004 (N°0004) et N°009976267.0005, modification telle qu'opérée le 9 août 2004.
c) sur l'existence d'un trouble mental présenté par Madame [R] [E] lors de sa demande de modification des bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie N°009976267.0003 formulée le 21 octobre 2009 :
Le premier juge s'est livré à une analyse détaillée des éléments invoqués par Madame [M] [I], pour considérer que lors de la modification des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie N°009976267.0003 opérée le 21 octobre 2009 à la demande de Madame [R] [E], l'insanité d'esprit de cette dernière était manifeste.
Au vu des divers éléments soumis à son appréciation, la Cour :
- retient qu'à compter de l'année 2007 mais surtout de 2009, l'état de Madame [R] [E] s'est fortement dégradé, et ce
* ainsi qu'en attestent plusieurs membres de sa famille ayant relaté certains évènements révélateurs de comportements tout à fait inhabituels de la part de Madame [R] [E], tel que le fait d'avoir été retrouvée à 21/ 22 heures devant la porte de sa coiffeuse (témoignages de Madame [P] [ZM] et de Monsieur [W] [YE]), le fait de s'être fait embarquer par des inconnus s'étant fait passer pour des membres de sa famille, de tenir des propos incohérents, de rester enfermée chez elle sans répondre aux appels téléphoniques et d'avoir ainsi conduit les pompiers à intervenir en urgence ( témoignage de Madame [P] [ZM]), et le fait d'établir plusieurs chèques au bénéfice d'établissements comme la Société DELICES &GOURMANDISES lui ayant laissé miroiter qu'en passant commande de leurs produits, elle était susceptible de gagner d'importantes sommes d'argent, croyance l'ayant d'aillleurs amenée à écrire à plusieurs reprises à ladite société pour lui réclamer le versement des sommes promises ( courriers des 10 février et 6 mars 2010)
* ainsi que relaté dans le compte-rendu d'hospitalisation de Madame [R] [E] suite à son admission au Centre Hospitalier [8] de [Localité 11] pour un bilan cognitif du 6 août 2010 au 1er septembre 2010, document
° qui a confirmé chez cette patiente la persistance de troubles cognitifs s'inscrivant dans un probable processus démentiel
° qui après comparaison et confrontation avec la teneur du certificat médical établi le 2 décembre 2016 par le Docteur [B] [S], vient confirmer son diagnostic d'une dégradation progressive des facultés intellectuelles de Madame [R] [E] ayant débuté en 1997, avant d'entraîner une perte d'autonomie, l'incapacité de gérer ses affaires, puis son admission en EPHAD spécialisée Alzheimer
- estime qu'il existe une conjonction d'éléments permettant de considérer que le 21 octobre 2009, Madame [R] [E] n'était pas en capacité de mesurer le sens et l'incidence de la modification opérée à sa demande dans la désignation des bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie N°009976267.0003.
Il s'ensuit que la modification ainsi apportée par Madame [R] [E] doit être annulée telle que décidé à bon droit par le premier juge.
d) sur l'existence d'un trouble mental présenté par Madame [R] [E] lors de sa demande de modification des bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie N°009976267.0001, N°009976267.0002, N°009976267.0004 et N°009976267.0005 formulée le 5 juillet 2014 :
De l'examen du dossier médical de Madame [R] [E], il ressort clairement que lesdites modifications sont intervenues après que cette dernière :
- ait été diagnostiquée comme souffrant de la maladie d'Alzheimer, et ce tel que constaté
* par le Docteur [C] [SL], Médecin du Centre Hospitalier [8], qui après observation de Madame [R] [E], a établi un courrier daté du 7 février 2011 à l'attention du médecin responsable de l'EPHAD de [10] où l'intéressée a été admise le jour même, pour l'informer que celle-ci avait été hospitalisée du 25 novembre 2010 au 7 février 2011 pour des troubles du comportement sur une démence évoluée de type Alzheimer,et qu'une mesure de protection était en cours
* par le Docteur [A] [Z] dans un courrier établi le 28 mars 2011 à l'attention du Professeur [W] [V] en vue de lui confier Madame [R] [E], en ces termes dépourvus de toute ambiguïté 'cette patiente a une démence typeALZHEIMER et l'interrogatoire est impossible'
- ait été placée sous curatelle renforcée par décision du juge des Tutelles de LIMOGES en date du 26 mai 2011 énonçant notamment pour justifier l'instauration d'une telle mesure de protectioon 'que Madame [R] [D] Veuve [E] âgée de 90 ans souffre de la maladie d'Alzheimer'.
Le contexte dans lequel lesdites modifications ont été opérées :
- permet d'affirmer qu'elles sont intervenues alors que Madame [R] [E] souffrait d'une altération grave de ses facultés intellectuelles, caractéristique d'une insanité d'esprit au sens de l'article 414-2 du Code Civil, et jusitifiant de prononcer la nullité des changements ainsi apportés le 10 septembre 2014 dans la désignation des bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie N°009976267.0001, N°009976267.0002, N°009976267.0004 et N°009976267.0005
- conduit à confirmer le jugement qurellé en ce qu'il a prononcé la nullité desdites modifications.
2) sur la demande de nullité présentée par Madame [M] [I] pour vice du consentement de Madame [R] [E] :
Pour avoir prospéré en sa demande de nullité pour les modifications des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie de Madame [R] [E] opérées le 21 octobre 2009 s'agissant du contrat N°009976267.0003, puis le 10 septembre 2014 s'agissant des contrats N°009976267.0001,N°009976267.0002,N°009976267.0004 etN°009976267.0005, Madame [M] [I] ne justifie que d'un intérêt à poursuivre l'annulation pour vice du consentement de Madame [R] [E], limité aux seules modifications opérées à la demande de cette dernière les 17 novembre 1997 et 9 août 2004.
Au soutien de sa demande en nullité pour vice du consentement de Madame [R] [E], Madame [M] [I] invoque le dol dont aurait été victime cette dernière, en affirmant que sa soeur [L] [YE] épouse [X] avait une forte emprise sur leur tante.
A cet égard, il convient à l'examen du dossier :
- de constater que les accusations ainsi portées par Madame [M] [I] ne sont étayées par aucun élémént probant qui soit suscpetible de leur conférer le moindre crédit, sachant
* que jusqu'en 2007, Madame [R] [E] est décrite par les différentes personnes l'ayant côtoyée (membres de sa famille, ami, relation professionnelle) comme une femme de caractère, dotée d'une forte personnalité et assurant seule la gestion de ses affaires, portrait qui ne correspond pas à celui d'une personne qui serait facilement influençable et encline à ce que d'autres personnes lui dictent ce qu'elle doit faire
* que la modification opérée le 9 août 2004 sur le contrat N°009976267.0003, ayant eu pour effet d'évincer Madame [L] [X] des personnes désignées comme bénéficiaires de ce contrat initialement souscrit par Madame [R] [E] au bénéfice de tous ayants-droit au nombre desquels figurait sa nièce [L] [YE] épouse [X], est la démonstration que cette modification comme celles opérées le 17 novembre 1997 est bien l'expression de la volonté de Madame [R] [E] et non pas le résultat de manoeuvres ou stratagèmes employés par Madame [L] [X] pour pousser sa tante à procéder auxdites modifications
- de retenir la défaillance de Madame [M] [I] dans la caractérisation de faits de nature à établir que sa tante [R] [E] aurait été sous l'influence de sa nièce [L] [X] lorsqu'ont été formalisées les demandes de modification des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie N°009976267.0001, N°009976267.0002, N°009976267.0003, N°009976267.0004 et N°009976267.0005, telles qu'exprimée le 17 novembre 1997 s'agissant des contrats N°009976267.0001, N°009976267.0002,N°009976267.0003,et N°009976267.0005, ou le 9 août 2004 s'agissant du contrat N°009976267.0003, ainsi que des contrats N°009976267.0001,N°009976267.0002,N°009976267.0004 et N°009976267.0005.
Au vu de ces observations, Madame [M] [I] sera déboutée de sa demande de nullité pour vice du consentement de Madame [R] [E].
3) sur l'incidence des annulations affectant les modifications des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [R] [E] :
L'annulation des modifications apportées dans la désignation des bénéfciaires des contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [R] [E] entraîne l'effacement rétroactif desdites modifications et par voie de conséquence le rétablissement des contrats concernés dans leur version antérieure s'agissant des dispositions ayant trait à la désignation des personnes bénéficiaires desdits contrats.
Il s'ensuit :
- qu'à l'égard du contrat N°009976267.0003, l'annulation de la modification de son bénéficiaire opérée le 21 octobre 2009 est sans incidence sur la situation de Madame [L] [X], en ce que depuis la modification régulièrement effectuée le 9 août 2004 sur ledit contrat, cette dernière ne faisait plus partie des personnes désignées comme en étant bénéficiaires
qu'à l'égard des quatre contratsN°009976267.0001,N°009976267.0002,N°009976267.0004 et N°009976267.0005, l'annulation de la modification de leurs bénéficiaires intervenue le 10 septembre 2014 est également sans incidence sur la situation de Madame [L] [X], et ce en ce que cette dernière
* se trouvait seule bénéficiaire desdits contrats depuis la modification telle que valablement opérée à la demande de Madame [R] [E] le 17 novembre 1997
* a perçu de la Société CARDIF ASSURANCES VIE les fonds lui revenant en exécution des seuls contrats d'assurance-vie la désignant en qualité de bénéficiaire, à savoir les quatre contrats N°009976267.0001,N°009976267.0002,N°009976267.0004 et N°009976267.0005.
Madame [M] [I] est donc mal fondée à réclamer la moindre part au titre des fonds figurant sur lesdits contrat d'assurance-vie, et sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de la somme de 34 343,90 € injustement dirigée à l'encontre de sa soeur [L] [YE] épouse [X].
Il en va de même s'agissant de sa demande tendant à voir priver Madame [L] [X] du bénéfice des contrats d'assurance-vie la désignant en qualité de bénéficiaire, la Cour retenant :
- d'une part, qu'aucun fondement juridique n'est invoqué au soutien d'une telle prétention
- d'autre part, qu'aucun comportement fautif ne peut être imputé à Madame [L] [X] en lien avec les modifications apportées par Madame [R] [E] dans la désignation des bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie.
IV) Sur les demandes indemnitaires des parties :
1) sur les demandes de dommages et intérêts :
a) sur les dommages et intérêts réclamés par Madame [M] [I] :
Madame [M] [I] qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral, sera déboutée de ce chef en raison de sa défaillance dans la caractérisation d'un comportement fautif de Madame [L] [X] à son égard.
b) sur les dommages et intérêts réclamés par Madame [L] [X] :
Madame [L] [X] sollicite la réparation d'un préjudice moral en lien avec la démarche de sa soeur [M] [I].
Le fait pour Madame [L] [X] d'avoir injustement été accusée par sa soeur d'avoir trahie la confiance de leur tante et d'avoir par son attitude poussé Madame [R] [E] à accomplir des actes contraires à sa volonté, justifie qu'elle soit indemnisée du préjudice moral causé par de telles accusations par l'octroi d'une somme de 1500 €.
2) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Pour avoir succombé en première instance comme en cause d'appel dans l'essentiel de ses demandes et prétentions, Madame [M] [I] sera condamnée à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [M] [I] ;
Juge Madame [M] [I] irrecevable à soulever devant la Cour, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées par Madame [L] [X] le 6 septembre 2023, pour non-respect du délai de trois mois imparti par l'article 909 du Code de Procédure Civile ;
Déclare recevable l'appel incident formé par Madame [L] [YE] épouse
[X] ;
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES, sauf en ce qu'il a débouté Madame [L] [YE] épouse [X] de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne Madame [M] [I] à verser à Madame [L] [YE] épouse [X] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Juge Madame [M] [I] recevable en son action aux fins d'annulation pour vice du consentement de Madame [R] [E], des modifications ayant porté sur la clause bénéficiaire des cinq contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [M] [I] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.