Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte X..., demeurant résidence La Source, bâtiment E, rue Marc Delage, 83130 La Garde,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Picaud, Roy, Vedrunes, dont le siège est Les Naiades, rue Eole, 83130 La Garde,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Picaud, Roy, Vedrunes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée, engagée, par la SCP Picaud, Roy et Vedrunes en 1985, en qualité de secrétaire manipulatrice en radiologie et licenciée pour faute le 1er décembre 1989, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 3 novembre 1992;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée s'employait délibérément à perturber le rythme de travail du cabinet, contraignant les malades à une attente prolongée, et que cette attitude portait une atteinte grave au crédit de l'employeur, a pu décider, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société civile professionnelle (SCP) Picaud, Roy, Vedrunes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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