Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La SCI du ..., dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°) La société Moderne pour les commerces et les immeubles -SMCI-, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,
3°) La Compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, Cours Michelet, La Défense 10,
4°) La Compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCE LIMIDED, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :
1°) Monsieur DE Y..., demeurant à Boulogne-sur-Mer (Hauts-de-Seine), ...,
2°) Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic en exercice, la société SOGERIF, dont le siège est à Paris (15e), ...,
3°) Monsieur Alain G..., demeurant à Paris (1er), ...,
4°) Monsieur Michel B..., demeurant à Paris (9e), ...,
ces deux derniers en qualité de co-administrateurs de l'Etude de feu Monsieur H..., syndic de la liquidation des biens de la société SOTEBA,
5°) Madame I...,
6°) Monsieur Z...,
7°) Madame Z...,
8°) Madame A..., demeurant tous à Paris (15e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mmes Giannotti, Aydalot, conseiller, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCI du ..., la société Moderne pour les commerces et les immeubles, la Compagnie d'assurances Préservatrice foncière et de la Compagnie commercial union assurance limited, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'artilce 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1987), que le syndic de la copropriété du ..., ainsi que trois locataires de cet immeuble se plaignait de désordres tenant à des travaux effectués sur un terrain voisin par la SCI ..., avec la Société moderne des commerces et des immeubles (SMCI) comme maître d'oeuvre, assurée par la Préservatrice Foncière, et la société Soteba, depuis en liquidation des biens, assurée par la Commercial union insurance compagny limited (Commercial union), ont assigné ces constructeurs en réparation ; qu'une autre procédure a également été diligentée contre les mêmes défendeurs par les époux E..., F...
C..., M. J... et la société Sécurim, copropriétaires, en vue de la réparation de leur troubles de jouissance et des dommages occasionnés aux parties privatives de leurs lots ; que le même expert, désigné tant en référé que dans les instances au fond, a déposé plusieurs rapports ;
Attendu que pour fixer l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires pour la remise en état du bâtiment B et mise à la charge in solidum de la SCI, de la SMCI, de la Préservatrice Foncière et de la Commercial union, l'arrêt retient qu'il apparaît du rapprochement du rapport du 24 janvier 1984 avec celui du 3 juillet 1984, établi par le même technicien dans l'instance suivie sur assignation des quatre copropriétaires que l'indemnisation forfaitaire de 500.000 francs concernant la remise en état du bâtiment B ne comporte pas l'évaluation des préjudices personnels, ni des préjudices de jouissance subis par les époux E..., F...
D..., M. J... et la société Sécurim, lesquels préjudices ont fait l'objet d'une estimation séparée par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'expert indiquait dans son rapport du 24 janvier 1984, déposé dans l'instance introduite par le syndicat, que la somme de 500 000 francs correspondait à la reprise en sous oeuvre, à la consolidation et au réaménagement sur un schéma entièrement nouveau du bâtiment B et
qu'il précisait dans le rapport du 3 juillet 1984, déposé dans l'autre instance, que cette somme comprenait ces travaux de gros oeuvre mais également les remises en état relevant du second oeuvre à la charge des quatre copropriétaires demandeurs, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert X..., en date du 3 juillet 1984, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a allouer au syndicat des copropriétaires du ... une somme incluant l'indemnisation de copropriétaires pour des travaux en parties privatives, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quatre vingt dix sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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