Cour de cassation, 22 février 1990. 89-82.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.383
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CONSOLO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yvon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1989, qui, après condamnation définitive du prévenu pour blessures involontaires et délit de fuite, a fait droit à l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie " La Zurich " ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par X... auprès de la compagnie La Zurich et dit que cette compagnie devait être mise hors de cause et exonérée de toute garantie dans le cadre du sinistre survenu le 18 janvier 1987 et dont la responsabilité incombe à X... ;
" aux motifs que depuis le 1er janvier 1986 X... était admis à un régime de pré-retraite et ne travaillait qu'à mi-temps avec une grande liberté d'élaboration de son travail ; qu'ayant acquis un nouveau véhicule en février 1986, il rencontra l'agent du groupe Zurich qui remplit une formule de proposition d'assurance couvrant les déplacements d'ordre privé à l'exclusion des déplacements professionnels ; que si cette proposition n'a pas été signée par X..., elle n'a pu qu'être établie selon les dires de ce dernier qui a en revanche signé le contrat daté du 10 mars 1986 dont les conditions particulières mentionnaient notamment les mots : déplacements privés ou retraites ; qu'en signant l'exemplaire du contrat, X..., qui devait y prêter d'autant plus d'attention qu'il n'avait pas souscrit la proposition de modification de la police en cours, confirmait les éléments contenus dans la proposition faite par l'agent sur l'objet du risque et l'opinion qu'en pouvait avoir l'assureur ;
" alors, d'une part, que la preuve de la réticence ou de la fausse déclaration incombe à l'assureur ; qu'en déduisant l'existence d'une fausse déclaration du seul fait que l'agent de l'assureur n'aurait pu établir le contrat que selon les dires de X..., la cour d'appel a fait peser sur ce dernier la charge de prouver l'erreur commise par l'agent de l'assureur auquel il avait dûment fourni tous les renseignements nécessaires et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
" alors, d'autre part, que l'article L 113-8 du Code des assurances ne sanctionne, par la nullité du contrat d'assurance, que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, le défaut d'attention étant exclusif de la mauvaise foi ; qu'en se bornant à reprocher à X... d'avoir souscrit le contrat sans prêter attention aux risques qu'il courait, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence de la mauvaise foi de ce dernier et a ainsi violé le texte susvisé " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, tels qu'ils sont reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par une appréciation souveraine de la mauvaise foi du souscripteur et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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