Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03524 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGBT
NAC : 30B
JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024
DEMANDERESSE
Mme [Y] [F] [P] épouse [M]
Née le 27 avril 1956 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [C] [K] [R] [W]
Né le 8 juillet 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [N] [T] épouse [W]
N2e le 9 octobre 1984 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. URBAN SOCCER 5
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 884 205 220, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Iqbal AKHOUN, Me Stéphanie PANURGE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 27 Août 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Suivant acte authentique en date du 23 juin 2020, Madame [Y] [F] [P] épouse [M] a consenti à Monsieur [C] [K] [R] [W] et Madame [H] [N] [T] épouse [W], agissant en qualité d’associés de la SARL URBAN SOCCER 5, société en formation, un bail commercial portant sur une parcelle de terrain de 2 925m² située [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 22 juin 2020. La destination des locaux était l’exploitation de toutes activités récréatives et de loisirs, organisation de matchs de foot et autres sports, outre une activité de restauration, sous réserve de justifier des autorisations d’urbanisme et administratives en la matière.
Dès la fin de l’année 2020, les services d’urbanisme de la mairie de [Localité 6], après avoir écrit à la bailleresse, ont dressé un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, pour la réalisation de travaux non autorisés par le preneur.
Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a constaté la résolution du bail commercial conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire en date du 16 janvier 2022 et dit qu’à compter de cette date la société était occupante sans droit ni titre.
Ni la société URBAN SOCCER 5 ni monsieur et madame [W] n’ont fait appel de cette décision de référé.
C’est dans ce contexte que madame [M] a, par actes de commissaire de justice en date des 30 novembre et 13 décembre 2022, assigné respectivement Monsieur et Madame [W] ainsi que la société URBAN SOCCER 5 devant le tribunal judiciaire afin notamment de juger que la clause résolutoire insérée au bail commercial du 23 juin 2020 est acquise au 16 janvier 2022, et d’obtenir la condamnation solidaire de la société URBAN SOCCER 5, de monsieur et madame [W] à lui payer les arriérés locatifs et l’indemnité d’occupation due jusqu’au 31 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2022, les époux [W] et la SARL URBAN SOCCER 5 ont assigné madame [M] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation à payer à la société URBAN SOCCER 5 diverses sommes correspondant au manque à gagner et aux loyers dus depuis la prise de possession des lieux, ainsi qu’au préjudice moral subi.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure inscrite sous le numéro de RG 23/525 avec la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 mai 2024, madame [M] demande au tribunal de:
- JUGER que la clause résolutoire est acquise depuis le 16 janvier 2022, date d’expiration du délai d’un mois imparti par le commandement de payer ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [H] [T] épouse [W] à payer à Madame [M] les sommes suivantes, à parfaire des intérêts de retard :
- 67.203, 25 € au titre des arriérés locatifs ;
- 57.096, 75 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 16 janvier 2022 au 31 octobre 2022 ;
- REJETER la demande de la société URBAN SOCCER 5 visant à voir DIRE n’y avoir lieu, ni à la mise en œuvre de la clause résolutoire, ni au paiement des loyers, et encore moins à expulsion ;
- DEBOUTER la société URBAN SOCCER 5 de sa demande visant à condamner Madame [M] à payer la somme de 115. 000 € au titre des loyers dus depuis la prise de possession des lieux jusqu’à l’ordonnance de référé ;
- DEBOUTER la société URBAN SOCCER 5 de sa demande visant à condamner Madame [M] à payer la somme de 180.000 € au titre du manque à gagner allégué ;
- DEBOUTER la société URBAN SOCCER 5 de sa demande visant à sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral invoqué ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [H] [T] épouse [W] à payer la somme de 3.500 € euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [H] [T] épouse [W] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 décembre 2021.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la société URBAN SOCCER 5 a manqué à son obligation de payer ses loyers et que les difficultés rencontrées avec le service urbanisme de la Commune de [Localité 6] résultent de sa seule négligence. Elle ajoute qu’en leur qualité de cautions solidaires, Monsieur et Madame [W] sont solidairement tenus de garantir les dettes de la société URBAN SOCCER 5. En réponse aux demandes reconventionnelles des défendeurs, elle soutient qu’elle a respecté son obligation de délivrance conforme, et que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de bonne foi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 mars 2024, les époux [W] et la société URBAN SOCCER 5 demandent au tribunal de:
- INVITER Madame [Y] [M] à mettre en cause les organes de la procédure et à produire aux débats sa déclaration de créance.
- CONDAMNER Madame [Y] [M] au paiement à la société URBAN SOCCER 5 :
- la somme de 180 000 € résultant du manque à gagner.
- la somme de 115.000 euros correspondant aux loyers dus depuis la prise de possession des lieux loués (5000 € 23 mois d’occupation jusqu’à l’ordonnance de référé du 23 juin 2022),
- la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi tant par la société locataire que par ses associés et gérants.
- DIRE n’y avoir lieu, ni à la mise en œuvre de la clause résolutoire, ni au paiement de loyers, et encore moins à expulsion.
SUBSIDIAIREMENT
- DEBOUTER Madame [Y] [M] de ses réclamations chiffrées respectivement à 67 203,25 € et à 57 096,75 €, ces montants étant contestés dans le principe et dans le quantum.
- CONDAMNER Madame [Y] [M] au paiement de la somme 5.000 € la société URBAN SOCCER 5 et 5.000 € à Monsieur [C] [W] et Madame [H] [T] épouse [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance conforme, le bail commercial portant sur un terrain nu, la batisse en bois et tole préexistante étant destinée à être démolie, et les règles d’urbanisme applicables au terrain interdisant toute construction et tout aménagement léger pour les activités projetées. Ils soutiennent encore que c’est de mauvaise foi et en connaissance de cause de cette situation que la bailleresse leur a fait délivrer le commandement de payer, qui ne saurait être valable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 27 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance par le jugement de liquidation de la SARL URBAN SOCCER 5:
Aux termes de l’article L. 641-3 du code de commerce, “le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par (...) les articles L. 622-21 et L. 622-22".
Aux termes de l’article L. 622-21 I du même code, “le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.”
Aux termes de l’article L. 622-22 du même code, “les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”
Enfin, aux termes de l’article R. 622-20 du même code, applicable à la procédure de liquidation judiciaire selon l’article R. 641-23 , “l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.”
En l’espèce, par jugement du 29 novembre 2023 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société URBAN SOCCER 5 SARL, fixé provisoirement au 22 mai 2023 la date de cessation des paiements, et désigné la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire.
Bien que la demanderesse ne formule aucune demande de condamnation pécuniaire contre la société elle-même, dès lors qu’elle demande de juger que la clause résolutoire est acquise, son action tend donc bien à la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 622-21 I précitées, la présente instance a été interrompue par l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL URBAN SOCCER 5 le 29 novembre 2023.
Elle ne saurait donc être reprise qu’avec la production, par madame [M], de sa déclaration de créance, et de la mise en cause du liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que l’instance a été interrompue par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 29 novembre 2023 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL URBAN SOCCER 5,
RAPPELLE que l’instance sera reprise de plein droit dès lors que [Y] [F] [P] épouse [M] produira à la juridiction sa déclaration de créance et la mise en cause du liquidateur judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.622-22, L. 641-3, R. 622-20 et R. 641-23 du code de commerce,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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