Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00848 - N° Portalis DB22-W-B7I-R76Z
Code NAC : 72D
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
né le 06 Mars 1973 à [Localité 10] (59),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 12]
Madame [H] [R]
née le 28 Juin 1975 à [Localité 11] (69),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 12]
Représentés par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDERESSES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES D U [Adresse 13] [Localité 12], pris en la personne de son syndic, la Société CITYA [Localité 12], exerçant sous l’enseigne CITYA ROYALE, SARL, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 304 048 697, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [U] [E], domicilié en cett e qualité audit siège,
Représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 5], [Localité 8], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
***
Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V], [P] [R] et Madame [H] [Y] [J] [Z] épouse [R] (les époux [R]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] et d’une cave au sein de l’immeuble collectif voisin sis [Adresse 13] à [Localité 12].
En 2018, des désordres sont apparus sur les murs de la maison des époux [R] en raison d’une fuite en provenance de l’immeuble collectif adjacent.
Au cours des investigations, de multiples origines aux infiltrations seront découvertes. Malgré diverses réparations effectuées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble collectif adjacent, les désordres persistent. Le syndicat des copropriétaires n’a toujours pas procédé aux réparations nécessaires.
Par actes de commissaires de justice en date du 7 juin 2024, les époux [R] ont assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 13] à [Localité 12] ainsi que son assureur, la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’ordonnance d’expertise.
A l’audience du 27 juin 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes et prétentions.
Les défendeurs ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par des devis, des rapports de recherches de fuites, des correspondances et des mails, des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [C] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 9]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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