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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-24.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.487

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10010 F Pourvoi n° T 17-24.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Souleiado, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Souleiado, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Souleiado aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Souleiado à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Souleiado PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a condamné la SA Souleiado à payer à X... Y... les sommes brutes de 1.500 € à titre d'heures supplémentaires outre celle de 150 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucun des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que X... Y... qui réclame à ce titre la somme de 2.661,85 € outre les congés payés afférents communique au débat : - des attestations de commerçants voisins ou d'anciens salariés indiquant que la salariée était à la boutique vers 9h30 - l'historique des heures de désactivation et d'activation de l'alarme pour la période du 7 septembre 2013 au 6 décembre 2013 montrant que celle-ci était désactivée autour de 9h30, quelques minutes auparavant ou après; -un mail de la responsable du magasin indiquant le 12 novembre 2013 que l'ouverture du magasin est de 10 h à 19 h, arrivée du personnel vers 9 h 30 et départ vers 19 h 30 ; -un tableau récapitulatif établi par la salariée à partir du 26 décembre 2011, jour par jour, jusqu'au 31 décembre 2013 aboutissant à un total de 224,25 heures supplémentaires correspondant à la somme de 2.661,25 € ; que la salariée communique ainsi des éléments de nature à étayer sa demande et pouvant être discutés par l'employeur ; que ce dernier fait valoir : - que les attestations produites sont de complaisance ou trop imprécises pour être prises en considération - que l'historique du système d'alarme n'établit pas la présence de la salariée - que le courriel de la responsable du magasin ne prouve rien étant donné que les demandes de la salariée sont pour 96% antérieures à la date d'envoi de ce mail -que le tableau produit par la salariée n'est corroboré par aucun élément extérieur et à l'évidence a été établi le même jour pour les besoins de la cause compte-tenu de la souplesse de l'écriture et l'utilisation du même stylo ; que la société Souleiado communique pour sa part les plannings qui servent à l'établissement des bulletins de salaire intégralement signés par la salariée, qui ne mentionnent aucune prise de poste antérieure à 10 h, le moindre dépassement d'horaire y étant mentionné, la salariée bénéficiant dans ces conditions d'heures de récupération conformément à l'accord du 7 novembre 2011 conclu avec le délégué du personnel relatif aux horaires individualisés dans la société ; que deux des témoignages produits par la salariée émanent de personnes certifiant l'avoir rencontrée vers 9h10 ou 9h20 " qui allait faire l'ouverture du magasin à 9h30 " ; que sont également communiquées les attestations de deux anciens salariés ayant travaillé avant et pendant l'emploi de l'appelante, certifiant que la directrice de la boutique faisait venir les employés une demi-heure plus tôt pour faire le nettoyage du magasin ; que les horaires de désactivation de l'alarme établissent qu'une personne dont l'identité n'est pas définie se trouvait bien tous les jours au magasin vers 9h30 et parfois avant ce qui corrobore les attestations et le mail de la directrice indiquant que l'alarme est désactivée vers 9h30 ; que l'accord relatif aux horaires individualisés démontre que l'horaire habituel de travail était de 10h à 19h ou 10h30 - 19h30 ou 10h 18h ou 11h-19h ; qu'il existait également des plages horaires mobiles selon lesquelles l'arrivée du matin s'effectuait entre 9h30 et 11h ; que les plannings remis par l'employeur entre le 9 janvier 2012 et le 20 avril 2013, signés par X... Y... révèlent que les horaires matinaux de la salariée étaient fixés entre 10h, 10h30, 11h, 13h sur toute la période de travail ; qu'il en était de même pour les autres salariées aucune d'entre elles n'apparaissant avoir jamais un horaire de travail débutant à 9h30 ; que la comparaison avec le tableau remis par X... Y... démontre que chaque fois que la salariée était censée commencer à 10h et finir à 19h, celle-ci a ajouté 30 minutes pour la période 9h30-10h et quelques minutes variant entre 5 et 20 après 19h ; que la cour constate que sur les plannings arrêtés en avril 2013, il pouvait arriver à de nombreuses reprises que deux personnes soient mentionnées comme prenant leur service à 10h ; qu'il ne peut en être déduit automatiquement comme le considère X... Y... que c'était elle qui assurait l'ouverture à 9h30 et la fermeture après 19h ; que par ailleurs, l'employeur n'explique pas pourquoi, les plannings postérieurs à avril 2013 ne sont pas versés au débat ; que l'employeur ne peut utilement soutenir que les heures supplémentaires ont déjà été récupérées ainsi que le démontrent les plannings puisque celles sollicitées par la salariée sont celles qui n'ont pas été prises en compte par la direction de la société celles reconnues par cette dernière étant récupérées sous forme de jours de repos mentionnés aux plannings ; que l'employeur ne donne aucune indication sur les personnes affectées au nettoyage de la boutique et les horaires auxquels il y était procédé ; que, dans ces circonstances, la cour considère établie, à partir des documents communiqués de part et d'autre, la circonstance qu'il existait bien une personne chargée d'ouvrir le magasin à 9h 30 et d'assurer la fermeture ; qu'elle admet en conséquence le principe d'heures supplémentaires non comptabilisées et non payées mais pas dans les proportions réclamées par l'appelante ; qu'elle infirme la décision prud'homale et décide d'allouer à X... Y... la somme de 1.500 € de ce chef outre les congés payés correspondants ; ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, parmi les témoignages fournis par Mme Y... pour étayer sa demande, un seul atteste l'avoir vue ouvrir la boutique Souleiado à 9h30 le samedi, sans autre précision quant à la fréquence de ces constatations, deux autres visant en réalité Mme A... ; que, dès lors, en affirmant que « deux des témoignages produits par la salariée émanent de personnes certifiant l'avoir rencontrée (Mme Y...) vers 9h 10 ou 9H20 « qui allait faire l'ouverture du magasin à 9h30 » », ce qui ne permettait pas d'établir quels témoins avaient personnellement constaté que Mme Y... était chargée d'arriver avant 10 heures pour ouvrir la boutique et à quelle fréquence, quand, pour sa part, l'employeur produisait les plannings signés par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE l'employeur soutenait apporter la preuve des horaires de la salariée en produisant l'intégralité des plannings signés par Mme Y... ayant servi à l'établissement des bulletins de salaire (conclusions p.6) ; qu'en reprochant à la société Souleiado de ne pas expliquer pourquoi les plannings postérieurs à avril 2013 n'étaient pas versés aux débats quand ils l'étaient sous la production n°8 bis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avertissement décerné le 5 février 2014 et d'avoir condamné la SA Souleiado à payer à X... Y... la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE X... Y... sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts indiquant que "depuis ces faits", elle est en arrêt de maladie en réaction à la sanction et au comportement de sa supérieure hiérarchique ; qu'à ce titre est produit une attestation de l'assurance maladie établissant que la salariée a été en arrêt à compter du 5 janvier 2014 soit un mois avant la délivrance de l'avertissement ; que dans les circonstances de l'espèce, la cour estime que la réception de l'avertissement a pu provoquer un préjudice moral méritant réparation ; qu'elle alloue à ce titre à X... Y... la somme de 2.000 € ; ALORS QUE la notification d'une sanction disciplinaire disproportionnée ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; que l'octroi de dommages-intérêts au titre des circonstances de la notification de la sanction disciplinaire suppose que soit établi un préjudice du salarié distinct de celui causé par la sanction annulée ; que, pour condamner la société Souleaido à des dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever que la réception de l'avertissement prononcé le 5 janvier 2014, qu'elle avait annulé, « a pu provoquer un préjudice moral méritant réparation » ce dont il ne résultait pas qu'il était établi que Mme Y... avait effectivement subi un préjudice moral, mais seulement qu'elle avait pu en subir un ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct subi par la salariée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1331-1 du code du travail et 1382 ancien du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 6 janvier 2015 et d'avoir condamné la SA Souleiado à payer à X... Y... les sommes brutes de 3.600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 360 € à titre de congés payés afférents, ainsi que la somme de 13.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le salarié peut demander en justice la résiliation judiciaire du contrat de travail par application des articles L 1231-1 du Code du Travail, 1134 et 1184 du Code Civil dans leur rédaction à l'époque des faits ; que lorsqu' un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; que pour emporter la résiliation judiciaire, les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture des relations contractuelles ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, formalisée le 30 septembre 2014, X... Y... qui était toujours en arrêt de maladie, invoque : - le non paiement des heures supplémentaires - la violation par l'employeur de son obligation de sécurité en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour faire cesser le trouble causé par la responsable de magasin - l'utilisation abusive du pouvoir disciplinaire ; que la cour a donc reconnu l'existence d'heures supplémentaires impayées et une mise en oeuvre inappropriée aux circonstances de l'espèce du pouvoir disciplinaire ; que la loyauté requise dans l'exécution des relations contractuelles commande que l'employeur rétribue exactement le salarié en fonction des heures exécutées et use avec clairvoyance et adéquation de son pouvoir disciplinaire ce qui n'a pas été le cas, l'avertissement ayant été délivré pour sanctionner injustement la salariée ; que ces faits constituent une faute suffisamment grave pour justifier la rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur et rendre fondée la demande de résiliation judiciaire qui est fixée à la date du licenciement soit le 6 janvier 2015 ; qu'il convient d'infirmer le jugement de première instance ; que X... Y... est dès lors en droit de prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et aux congés afférents, peu important qu'elle n'ait pas été en mesure de le faire, son arrêt de travail prolongé ayant abouti à un licenciement pour inaptitude définitive ; qu'il convient de condamner la SA Souleiado au paiement de la somme brute de 3.600 € outre les congés payés afférents ; que X... Y... ne donne pas de renseignement sur sa situation personnelle et professionnelle depuis 2015 ; que disposant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une société employant plus de 11 salariés, la cour lui alloue l'indemnité prévue à l'article L 1235-3 du code du travail soit la somme de 13.000 € ; ALORS QUE, saisis d'une demande de résiliation judiciaire, les juges du fond sont tenus, quelle que soit la nature du manquement visé, d'apprécier si celui-ci empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que « pour emporter la résiliation judiciaire, les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture des relations contractuelles » puis en retenant que le seul fait d'avoir reconnu l'existence d'heures supplémentaires impayées et une mise en oeuvre inappropriée aux circonstances de l'espèce du pouvoir disciplinaire justifiait la rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur, la cour d'appel a prononcé cette rupture en raison de la nature même des manquements, sans pour autant rechercher s'ils avaient empêché la poursuite du contrat de travail, en violation de l'article 1184 ancien du code civil ; ALORS QUE des griefs anciens, n'ayant pas empêché la poursuite de la relation contractuelle sur une longue période, ne constituent pas un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire aux torts de la société Souleiado du chef d'heures supplémentaires exécutées par la salariée entre le 26 décembre 2011 et le 2 janvier 2014 et dont le paiement a été judiciairement réclamé par demande introductive d'instance du 30 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien du code civil ; ALORS QU'au surplus, le salarié absent ne saurait invoquer des griefs anciens pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que Mme Y..., en arrêt maladie depuis le 2 janvier 2014 a saisi, le 30 septembre 2014, le juge d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non-paiement d'heures supplémentaires exécutées entre le 26 décembre 2011 et le 2 janvier 2014, harcèlement moral (demande abandonnée) et avertissement du 5 février 2014 injustifié ; qu'en prononçant à la date du 6 janvier 2015 la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... absente depuis une année pour des griefs remontant à plusieurs mois, voire plusieurs années, ce dont il résultait que ces manquements n'étaient manifestement pas de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien du code civil.

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