Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/
MS/KV
Rôle N° RG 22/15903 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNAE
[T] [X]
Société MAR DRIVER
C/
Société UBER BV
S.A.S. UBER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
- Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE
- Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR
le : 21/11//2024
à :
- Monsieur [T] [X]
- Société MAR DRIVER
- Société UBER BV
- S.A.S. UBER FRANCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 28 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00372.
APPELANTS
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE,
et Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MAR DRIVER, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE,
et Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Société UBER BV, demeurant [Adresse 4] - PAYS BAS
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS,
et Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. UBER FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS,
et Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique.
Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [X], contractuellement lié avec la société de droit néerlandais Uber BV, a exercé l'activité de chauffeur VTC à compter du mois de mars 2018, sous le statut d'entrepreneur indépendant, sous forme individuelle.
Le 7 juin 2021, M.[X] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber BV en un contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nice après avoir dit qu'il n'était pas en mesure de constater l'existence d'un contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce.
M. [X], a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été débattue à l'audience collégiale du 2 juillet 2024 et mise en délibéré.
Par arrêt avant dire droit rendu le 24 octobre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture de débats en vue d'admettre les conclusions de désistement de l'appelant et les conclusions d'acceptation des intimées, notifiées en cours de délibéré.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant déclare, par conclusions du 6 octobre 2024, se désister sans réserve de son appel et de son action.
Par conclusions du 8 octobre 2024, les sociétés intimées déclarent accepter ledit désistement.
Il y a lieu de donner acte à l'appelant de son désistement d'instance et d'action et de déclarer l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ,
Constate le désistement d'instance et d'action de l'appelant, lequel emporte acquiescement au jugement,
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Condamne l'appelant aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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