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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 88-44.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.939

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., exploitant l'entreprise de bâtiment Technimétal, demeurant à Entre Deux (Réunion), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section industrie), au profit de M. Jean-Yves Y..., demeurant à Cilaos (Réunion), 7, passage des Roches, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée" ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été embauché le 1er août 1985 en qualité de chef d'équipe et a été licencié le 22 octobre 1987 ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre d'indemnité de préavis et à lui remettre un certificat pour faire valoir ses droits auprès de la caisse des congés payés du bâtiment ou à défaut à lui payer une indemnité de congés payés calculée sur la base de 1/10e des salaires perçus pendant la période travaillée, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que M. X... n'a pas d'argument sérieux à opposer pour sa défense, puisqu'il ne se présente pas devant le conseil ; Qu'en statuant par ces seuls motifs sans s'expliquer sur le bien fondé de la demande, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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