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Tribunal Administratif de Nice, 13 janvier 2025. 2404716

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2404716

Date de décision :

13 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 23 août 2024, M. C B conteste auprès du tribunal la décision 24 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'allocation personnalisée à domicile. Une demande de régularisation a été adressée le 27 août 2024 à M. B, au moyen de l'application Télérecours, aux fins de production dans le délai de d'un mois de la décision complète du 24 juillet 2024 qu'il entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la décision complète du 24 juillet 2024 et dont il n'a fourni qu'une photographie scannée de la seule première page, M. B à qui a été notifiée le 27 août 2024, une demande de régularisation par courrier mis à sa disposition le même jour à 9 heures 44 et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, s'est abstenu de produire la copie intégrale de ladite décision. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti et qui ne comportait pas, au demeurant, de moyens de droit permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nice, le 13 janvier 2025 La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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