Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-85.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.290
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me VINCENT et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 19 octobre 1993, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean A... et de Jean-Pierre X... pour homicide involontaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1147 et 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1975, relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion de vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs et de jeunesse ; manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Box et A... des fins de la poursuite pour homicide involontaire sur la personne de Mickaël Y... et a débouté Jean-Bernard Y... de ses demandes ;
"aux motifs que Jean-Pierre X... a été inculpé d'homicide involontaire pour avoir commis des fautes de négligence en organisant des jeux dans l'eau en violation de la réglementation qui exige la présence d'un éducateur-chef et en faisant chercher Mickaël par un camarade au lieu d'y aller lui-même, en n'alertant les secours que cinq heures après la disparition de l'enfant ; que de même, il a été reproché à A... un manque d'organisation et de respect des règlements en vigueur ; mais que les circonstances d'organisation des baignades et jeu dans l'eau sont indifférentes en l'espèce, que Mickaël a été vu regagnant la berge et s'éloignant du lac ; que s'agissant d'un sportif, excellent nageur, adepte du kayak en eaux froides, Jean-Pierre X... n'avait aucune raison de considérer la proximité du lac comme un danger pour l'enfant ; que par contre, il s'agit d'établir si A... et Box ont commis une ou des fautes personnelles en lien direct avec le décès, dont on ne connaît, ni les circonstances, ni les causes, ni l'heure, et si, en laissant s'éloigner l'enfant un peu difficile, Box a commis une imprudence, un défaut de surveillance constitutif d'une faute spécifique ; que le docteur Z..., médecin-psychiatre, a confirmé à la barre que Mickaël était un enfant difficile, à la recherche permanente de règles et de repères, provoquant, qui partait bouder facilement, attendant que l'adulte vienne à sa rencontre ; que dans le cadre du processus éducatif le concernant, l'équipe des Events avait décidé d'attendre un peu avant de renouer avec lui le dialogue ; que, jusqu'alors, le mode de fonctionnement s'était avéré utile ; qu'en outre, s'agissant d'adolescents présentant des troubles de personnalité confiés à des établissements spécialisés, la mission des éducateurs ne consiste pas à faire de la garderie rapprochée, mais à éduquer, à conduire les jeunes vers l'autonomie, l'apprentissage de la vie en société, dans la liberté et le respect de celle d'autrui ; que rien n'établit que Mickaël ait été exposé à un quelconque risque que Jean-Pierre X... aurait dû évaluer et apprécier à la place du jeune ; qu'il s'est mis à sa recherche moins d'une demi-heure après sa disparition, analysée, peut-être de façon erronée, comme une "fugue rapprochée", a avisé le responsable de la plage à 17 heures, soit 1 heure 30 après le début de ses recherches, et les secours plus importants à 18 heures 30 ; que rien ne permet d'établir un lien direct entre le décès et le temps qui s'est écoulé jusqu'à l'intervention des pompiers lesquels, malgré l'importance des moyens mis en oeuvre, n'ont retrouvé l'enfant que le lendemain à 10 heures ; qu'en conséquence, aucune faute spécifique personnelle en relation avec le décès ne pouvant être reprochée à Jean-Pierre X..., la Cour, infirmant le jugement sur ce point, le relaxera ; que de même, rien n'établit à la charge de Jean A... une faute, ni dans l'organisation du camp de vacances ni dans l'irrespect d'un quelconque règlement ;
"alors, d'une part, que l'article 319 du Code pénal punit quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ;
que l'organisation des baignades et jeux d'eau, dans le cadre des instituts de rééducation médicaux psychopédagogiques, est soumise aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1975, relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion de vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs et de jeunesse, ainsi qu'aux dispositions des règlements des instituts ;
que les juges ne pouvaient, pour relaxer le directeur d'un institut des poursuites pour homicide involontaire d'un enfant décédé alors qu'il était confié à cet institut, estimer que les circonstances d'organisation des baignades et jeux dans l'eau étaient indifférentes, tout en constatant que le corps de l'enfant avait été retrouvé dans l'eau, après que l'adolescent eut échappé à la surveillance de son éducateur ;
"alors, d'autre part, que les éducateurs d'un institut de rééducation médical psychopédagogique sont tenus d'une obligation de surveillance des enfants qui leur sont confiés ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la faute d'un éducateur qui, après avoir rappelé à l'ordre un enfant de treize ans pour s'être éloigné du bord d'un lac avec une planche à voile, a laissé l'enfant, qui avait regagné la berge et s'était éloigné du petit groupe, une demi-heure sans la moindre surveillance, avant de partir à la recherche de l'enfant, dont le corps n'a été retrouvé que le lendemain, immergé à 25 mètres de la rive" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une sortie de loisirs organisée au bord d'un lac, lors d'un camp de vacances, par l'établissement spécialisé auquel il était confié en raison de troubles de la personnalité, Mickaël Y..., âgé de 13 ans, s'est éloigné, à pied sur la berge, du groupe d'enfants qui jouaient dans l'eau sous la surveillance de Jean-Pierre X..., éducateur- stagiaire ; qu'après recherches, il a été retrouvé le lendemain matin immergé dans le lac, mort par noyade ;
que Jean-Pierre X... et Jean A..., directeur de l'Etablissement, ont été poursuivis pour homicide involontaire ;
Attendu que pour les relaxer de ce délit, la cour d'appel relève que la méconnaissance par les prévenus de la réglementation relative à l'organisation des baignades et des jeux dans l'eau est étrangère à l'accident ; qu'elle ajoute que, compte tenu de la personnalité de la victime, de ses capacités physiques et des circonstances, aucune faute de surveillance, d'imprudence ou de négligence en relation causale avec le décès n'est établie à la charge des prévenus ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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