Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° T 19-12.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme X... B..., épouse T..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° T 19-12.857 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. D... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2019), M. E... a, aux termes de deux actes sous signature privée du 1er mars 1993, reconnu devoir à Mme B...-T... les sommes de 100 000 dollars américains et 1 400 000 francs français au titre de deux prêts d'argent. Faute d'en avoir obtenu le remboursement, Mme B... a, après une saisie infructueuse, obtenu, le 14 novembre 2002, la délivrance par l'Office des poursuites et faillites du district de Lausanne (Suisse) d'un acte de défaut de biens. Par requête du 16 novembre 2017, Mme B... a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon d'une demande d'exequatur de cet acte.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
2. M. E... soutient que le pourvoi est irrecevable, aux motifs que Mme T..., domiciliée en Suisse, n'a pas, dans sa déclaration de pourvoi, élu domicile dans le ressort de la juridiction saisie.
3. L'article 40, § 2, de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007, précise que le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie.
4. Cependant, relevant, d'une part, que l'obligation pour le requérant d'élire domicile vise à assurer à la partie contre laquelle l'exécution a été ordonnée la possibilité d'introduire le recours prévu par la convention, sans avoir à procéder à des formalités en dehors de la circonscription de la juridiction de son domicile, d'autre part, que, si la réalisation d'un tel objectif doit être assurée dans tous les Etats membres, la Convention ne règle pas les modalités de mise en oeuvre de cette procédure, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'obligation d'élection de domicile devait être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'Etat requis, et dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité devait être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur (CJCE, arrêt du 10 juillet 1986, Carron, affaire n° C-198/85).
5. Or, l'article 689-1 du code de procédure civile fait de l'élection de domicile une simple faculté qui peut être exercée dès l'introduction de l'instance, mais également en cours de procédure, le seul effet de ce différé étant de priver la partie résidant à l'étranger qui n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice, d'être rendue destinataire de l'ensemble des actes, pièces et notifications de la procédure. Il résulte au demeurant des productions que Mme B... a, dans l'acte de signification à partie de son mémoire ampliatif, élu domicile chez son avocat.
6. Il s'ensuit que le pourvoi est recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur, alors « que les juges ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme T... exposait de manière détaillée les règles de droit suisse applicables au litige, en citant notamment l'article 149 de la loi fédérale suisse du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; qu'à l'appui de sa démonstration, elle citait et produisait plusieurs décisions de la Cour de cassation et de cours d'appel françaises détaillant le contenu du droit suisse, et ayant jugé que les actes de défaut de biens devaient être regardés comme des titres exécutoires au sens de ce droit ; qu'il résultait de ces éléments que l'Office des poursuites et faillites suisse devait être regardé comme une juridiction au sens de la Convention de Lugano, et que l'acte de défaut de biens constituait une décision de justice relevant de cette même Convention, permettant au créancier non désintéressé par les poursuites exercées en Suisse de poursuivre les voies d'exécution à l'encontre du débiteur sur ses biens situés à l'étranger ; que pour éclairer la cour d'appel, Mme T... produisait encore un schéma de la procédure de poursuite en droit suisse, publié par les autorités helvétiques et consultable sur leur site internet ; que dès lors, en jugeant qu'« aucun élément du droit suisse n'a[vait] été communiqué à la présente cour par la requérante », que la nature juridique de l'acte dit « de défaut de biens » du 14 novembre 2002 et de l'Office des poursuites du district de Lausanne demeurait indéterminée, que « faute d'élément sur le droit étranger », il n'était pas établi que cet acte constitue une décision au sens de la Convention de Lugano, et que, « la cour d'appel ne disposant pas d'éléments d'information suffisants », il n'y avait pas lieu à une dispense de certificat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme T... et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8. Pour rejeter la demande d'exequatur, l'arrêt relève que l'ordonnance déférée a retenu sans fondement textuel que l'acte de défaut de biens constituait un titre exécutoire au sens du droit suisse et que la requérante n'avait communiqué aucun élément relatif à ce droit.
9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... expressément référence aux dispositions du droit suisse qu'elle estimait pertinentes, en rappelant les termes de l'article 149 de la loi fédérale suisse du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. Mme B... fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit rechercher, par tous moyens et au besoin par lui-même, la teneur de la loi étrangère qu'il considère applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même considéré que l'acte de défaut de biens invoqué et produit par Mme T... était régi par le droit suisse ; qu'il lui incombait dès lors de rechercher la teneur de la loi suisse applicable afin de déterminer si, comme le soutenait Mme T... aux termes d'une démonstration étayée, l'acte précité constituait une décision au sens de la Convention de Lugano ; que dès lors, en jugeant, d'une part, que « faute d'élément sur le droit étranger, il n'[était] pas établi qu'il s'agisse d'une décision au sens de (
) la Convention de Lugano », et d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu à une dispense de certificat, « la cour d'appel ne disposant pas d'éléments d'information suffisants », la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 3 du code civil :
11. Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
12. En se bornant, pour rejeter la demande d'exequatur, à relever qu'elle ne disposait pas d'éléments d'information suffisants sur la teneur du droit suisse qui était invoqué par Mme B... et qu'elle reconnaissait applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
13. Mme B... fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, Mme T... et M. E... fondaient leurs argumentations respectives sur la seule Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ; que dès lors, en se fondant sur les dispositions de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, et en particulier ses articles 53 à 55, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
14. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
15. Pour rejeter la demande d'exequatur, l'arrêt relève que Mme B... n'a pas produit les documents exigés par les articles 53 et 54 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.
16. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de ce texte, alors que celles-ci se fondaient sur la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 qui l'avait précédée et dont les dispositions n'avaient pas été reprises à droit constant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi recevable ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la requête de Mme X... T... tendant à voir déclarer exécutoire en France l'acte de défaut de biens du 14 novembre 2002 émanant de l'Office des poursuites du district de Lausanne entre M. D... E... et le créancier Mme X... T... ;
AUX MOTIFS QUE « la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance, l'exécution des décisions en matières civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007 par la Confédération suisse et les Etats membres de l'union européenne, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, dispose en son article 33 que « Les décisions rendues dans un État lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres États liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. (...) » ; que toute partie intéressée peut faire constater que la décision doit être reconnue, selon les modalités simplifiées prévues par la Convention ; que l'article 32 de celle-ci précise qu'« Aux fins de la présente Convention, on entend par "décision", toute décision rendue par une juridiction d'un État lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès » ; que l'article 53.1 de la Convention ajoute : « La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité » ; que si aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents produits, l'acte de défaut de bien du 14 novembre 2002 dont il est demandé de reconnaître la force exécutoire en France est un duplicata délivré le 28 septembre 2017 qui est revêtu d'un cachet qui mentionne seulement en style télégraphique : « Acte de défaut de biens : après saisie selon l'article 149 LP. Titre et date de la créance ou cause de l'obligation : Reconnaissance de dette du 1er mars 1993 pour 100 000 au cours de 1,2610 le 15 octobre 1996. Reconnaissance de dette du 1er mars 1993 pour 1 400 000 FF au cours de 24,28 le 15 octobre 1996 (CHF 619 958,50). Montant total à découvert 619 958,50 payable à CCP10-480-2. Bénéficiaire :
Office des poursuites du district de Lausanne. Cet acte de défaut de biens remplace le précédent. Le créancier ne peut reprendre la poursuite que moyennant une nouvelle réquisition de poursuite. Dans la nouvelle poursuite, il devra joindre cet acte de défaut de biens à la réquisition de continuer la poursuite. Acte de défaut de biens a les effets figurant aux articles 149 et 149a (cf. verso) » ; qu'il est dit au verso : « La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens » ; que cet acte ne comporte l'énoncé d'aucune décision au sens de l'article 32 de la Convention ; que d'après les mentions qui y figurent il doit ensuite avoir été « délivré » au débiteur concerné, ni appelé, ni entendu ; qu'aucun élément du droit suisse n'a été communiqué à la présente cour par la requérante ; que c'est sans fondement textuel que l'ordonnance déférée a retenu que l'acte de défaut de biens pouvait constituer un titre exécutoire au sens du droit suisse ; qu'en réalité la nature juridique de l'acte dit "de défaut de biens" du 14 novembre 2002 et de l'Office des poursuites du district de Lausanne lui-même demeure indéterminée ; que faute d'élément sur le droit étranger, il n'est pas établi qu'il s'agisse d'une décision au sens de l'article 32 de la Convention et non d'un simple acte d'exécution dépourvu de caractère juridictionnel ; qu'en toute hypothèse il doit être relevé que Mme X... B... épouse T... n'a pas annexé à sa requête aux fins d' "exequatur" un certificat établi dans les formes prévues par l'annexe V de la Convention de Lugano et revêtu de l'apostille prévue par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 aux termes duquel l'Office des poursuites attesterait du caractère exécutoire dans l'État d'origine de l'acte de défaut de biens ; qu'en application de l'article 53. 2 de la Convention : « La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de l'article 55 » ; que l'article 54 dispose : « La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la présente Convention, dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la présente Convention » ; que ce certificat est décrit à l'annexe V comme précisant le type de juridiction ayant prononcé la décision, la date de signification ou de notification de l'acte introductif d'instance dans le cas où la décision a été rendue par défaut, le texte de la décision et il atteste que cette décision est exécutoire dans l'État d'origine contre la personne dénommée ; que l'article 55 ajoute enfin : « « A défaut de production du certificat visé à l'article 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, s'elle estime suffisamment éclairée, en dispenser » ; qu'il n'y a pas lieu à quelque dispense, la cour ne disposant pas d'éléments d'information suffisants ; qu'aucun acte postérieur à l'acte de défaut de biens du 14 novembre 2002 n'étant versé aux débats par la requérante, le caractère exécutoire de celui-ci n'est pas établi, en l'absence de toute justification de délivrance de l'acte à l'intéressé, d'après les termes mêmes de l'acte ; que l'ordonnance qui a constaté la force exécutoire en France de la décision étrangère doit donc être réformée » ;
1°) ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme T... exposait de manière détaillée les règles de droit suisse applicables au litige, en citant notamment l'article 149 de la loi fédérale suisse du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (conclusions d'appel, p. 4-5) ; qu'à l'appui de sa démonstration, elle citait et produisait plusieurs décisions de la Cour de cassation et de cours d'appel françaises détaillant le contenu du droit suisse, et ayant jugé que les actes de défaut de biens devaient être regardés comme des titres exécutoires au sens de ce droit (conclusions d'appel, p. 4-5, p. 13-14, et p. 17 à 19 ; production n° 5) ; qu'il résultait de ces éléments que l'Office des poursuites et faillites suisse devait être regardé comme une juridiction au sens de la Convention de Lugano, et que l'acte de défaut de biens constituait une décision de justice relevant de cette même Convention, permettant au créancier non désintéressé par les poursuites exercées en suisse de poursuivre les voies d'exécution à l'encontre du débiteur sur ses biens situés à l'étranger (conclusions d'appel, ibid.) ; que pour éclairer la cour, Mme T... produisait encore un schéma de la procédure de poursuite en droit suisse, publié par les autorités helvétiques et consultable sur leur site Internet (conclusions d'appel, p. 12 ; production n° 6) ; que dès lors, en jugeant qu'« aucun élément du droit suisse n'a[vait] été communiqué à la présente cour par la requérante », que la nature juridique de l'acte dit « de défaut de biens » du 14 novembre 2002 et de l'Office des poursuites du district de Lausanne demeurait indéterminée, que « faute d'élément sur le droit étranger », il n'était pas établi que cet acte constitue une décision au sens de la Convention de Lugano (arrêt attaqué, p. 5 § 3), et que, « la cour ne disposant pas d'éléments d'information suffisants », il n'y avait pas lieu à une dispense de certificat (arrêt attaqué p. 5, avant-dernier §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme T... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit rechercher, par tous moyens et au besoin par lui-même, la teneur de la loi étrangère qu'il considère applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même considéré que l'acte de défaut de biens invoqué et produit par Mme T... était régi par le droit suisse ; qu'il lui incombait dès lors de rechercher la teneur de la loi suisse applicable afin de déterminer si, comme le soutenait Mme T... aux termes d'une démonstration étayée, l'acte précité constituait une décision au sens de la Convention de Lugano ; que dès lors, en jugeant, d'une part, que « faute d'élément sur le droit étranger, il n'[était] pas établi qu'il s'agisse d'une décision au sens de (
) la Convention de Lugano », (arrêt attaqué, p. 5 § 3), et d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu à une dispense de certificat, « la cour ne disposant pas d'éléments d'information suffisants » (arrêt attaqué p. 5, avant-dernier §), la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en outre, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, Mme T... et M. E... fondaient leurs argumentations respectives sur la seule Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ; que dès lors, en se fondant sur les dispositions de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, et en particulier ses articles 53 à 55, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges ont l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ;
qu'en l'espèce, aucune des parties au litige – qui s'étaient toutes deux fondées sur la seule Convention de Lugano du 16 septembre 1988 – ne prétendait que Mme T... aurait dû produire un certificat revêtu de l'apostille en vertu des articles 53 à 55 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ; que dès lors, en jugeant que le caractère exécutoire de l'acte de défaut de biens n'était pas établi dans la mesure où le certificat précité n'était pas annexé à la requête de Mme T..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
qu'en l'espèce, l'acte de défaut de biens du 14 novembre 2002 n'indiquait pas que M. E... n'aurait été ni appelé, ni entendu ; qu'il ne conditionnait pas non plus sa force exécutoire à sa délivrance au débiteur (production n° 4) ; que dès lors, en jugeant que « d'après les mentions de l'acte » précité, le débiteur n'avait été « ni appelé, ni entendu », et que le caractère exécutoire de cet acte n'était pas établi « en l'absence de toute justification de délivrance de l'acte à l'intéressé » (arrêt attaqué, p. 5 § 2 et avant-dernier §), la cour d'appel a doublement dénaturé l'acte de défaut de biens du 14 novembre 2002, en violation du principe susvisé ;
6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. E... ne soutenait pas que l'acte ne lui aurait pas été « délivré » au sens des termes figurant sur l'acte de défaut de biens du 14 novembre 2002 ; qu'il faisait uniquement valoir que cet acte ne lui aurait pas été « signifié » au sens de l'article 27 de la Convention de Lugano du 14 septembre 1988 (conclusions d'appel adverse, III.3.2, p. 6-7, et III.3.3, p. 8) ; que dès lors, en jugeant que le caractère exécutoire de l'acte n'était pas établi « en l'absence de toute justification de délivrance de l'acte à l'intéressé » (arrêt attaqué, p. 5 avant-dernier §), la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7°) ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme T... faisait valoir que M. E... avait parfaitement eu connaissance de l'acte de défaut de biens puisqu'il avait été rendu à la suite des nombreux recours que l'intéressé avait lui-même formés ; qu'elle soulignait que M. E... avait utilisé toutes les voies de recours possibles dans le cadre d'une procédure contradictoire ; qu'elle ajoutait que la force exécutoire de l'acte de défaut de biens n'était conditionnée ni à sa signification au débiteur ayant participé à la procédure de faillite et ayant pu faire valoir ses droits au cours de la procédure, ni à aucune autre formalité (conclusions d'appel, p. 12 à 18) ; que dès lors, en jugeant que le caractère exécutoire de l'acte n'était pas établi « en l'absence de toute justification de délivrance de l'acte à l'intéressé » (arrêt attaqué, p. 5 avant-dernier §), sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.