Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambr), au profit de :
1°) M. le Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en cette qualité au Palais de justice, place de la République à Bordeaux (Gironde),
2°) M. Daniel Y..., avocat, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir institué, par délibération du 24 février 1986, une commission d'enquête pour déterminer l'origine et la cause des pertes figurant dans les comptabilités de la CARPA et de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux, et désigné, par délibération du 12 janvier 1987, une seconde commission pour compléter les éléments résultant des travaux de la première, le conseil de l'Ordre a, par délibération du 20 juillet 1987, décidé d'engager des poursuites disciplinaires contre M. X..., ancien bâtonnier de l'ordre et M. Y..., ancien trésorier ; que, par arrêt du 29 octobre 1987, la cour d'appel a déclaré recevable la requête en suspicion légitime présentée par M. X..., déchargé le conseil de l'Ordre des poursuites disciplinaires engagées contre cet avocat, évoqué et renvoyé l'affaire devant l'assemblée des chambres statuant en matière disciplinaire ; que, par arrêt du 18 décembre 1987, la cour d'appel a ordonné la jonction des poursuites disciplinaires engagées contre MM. X... et Y..., puis, par arrêt du 9 janvier 1988, a ordonné une expertise comptable sur les faits qui fondaient les poursuites disciplinaires ; que, par arrêt du 21 mars 1989, elle a ordonné à l'Ordre des avocats de communiquer aux prévenus et au procureur général la copie
intégrale du procès-verbal de délibération du 20 juillet 1987, ainsi que des documents réclamés par les experts ; qu'enfin, par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1989) la cour d'appel a rejeté les demandes de nullité des opérations d'expertise et de sursis à statuer formées par MM. X... et Y... ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer sur les poursuites disciplinaires engagées à son encontre jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante du chef de faux et visant l'extrait de la délibération du 20 juillet 1987, par laquelle le conseil de l'Ordre a décidé l'engagement des poursuites disciplinaires, alors, selon le moyen, que la régularité de l'acte de saisine d'une juridiction disciplinaire est la condition de la validité de l'ensemble de la procédure suivie devant cette juridiction, y compris les mesures
d'instruction qu'elle a ordonnées ; que si l'acte de saisine est un faux pénalement réprimé, cet acte est nul ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente, peu important par ailleurs la réalité des faits qui auraient pu éventuellement fonder une poursuite régulière ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel "le criminel tient le civil en état" et l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la saisine du conseil de l'Ordre résultait de la délibération du 20 juillet 1987 qui avait décidé de l'ouverture d'une information disciplinaire contre MM. X... et Y... et que les griefs qui servaient de fondement à ces poursuites trouvaient leur source dans les rapports des commissions d'enquête ; qu'elle a, dès lors, pu estimer que, même si la mise en forme de ces griefs dans l'extrait de procès-verbal établi par la secrétaire de l'Ordre venait à être considéré par la juridiction pénale comme constituant un faux, le sort de l'action pénale serait sans influence sur l'action disciplinaire fondée sur des faits antérieurs à la délibération du 20 juillet 1989 et indépendants de la traduction de cette délibération dans l'extrait litigieux ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment