Texte intégral
N° RG 24/00863 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND5G
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 26 Septembre 2024
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S.D.C. [Adresse 5] [Localité 3]
C/
[V] [Z]
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
- la SELARL RAISON CARNEL ([Localité 4])
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
-la SELARL RAISON CARNEL ([Localité 4])
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 5] [Localité 3], représenté par son Syndic “CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER”,
domiciliée : chez CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] est propriétaire des lots n° 66 et 82 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic,la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [V] [Z] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 21 463,39 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues au 15 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 outre anatocisme,
- 1 432,15 € au titre des provisions non échues devenues exigibles,
- 1 876,80 € de frais de recouvrement de la créance,
- 3 000,00 € de dommages et intérêts,
- 2 124,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience, le demandeur a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord dont il a demandé l'homologation.
Monsieur [V] [Z], cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile : « il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Le demandeur a produit un protocole signé par les parties le 2 août 2024 par lesquelles elles ont arrêté le montant dû et prévu les modalités du remboursement de sa dette par Monsieur [V] [Z], en lui conférant expressément valeur transactionnelle.
Il convient donc de donner force exécutoire à cet accord.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Donne force exécutoire à l'accord des parties intervenu selon protocole signé le 2 août 2024 qui sera annexé à la présente décision,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Dit que le sort des dépens suivra l'accord des parties.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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