Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1624 F-D
Pourvoi n° E 15-24.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [Z], épouse [O], domiciliée [Adresse 2] (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [O], de Me Le Prado, avocat de Mme [Z], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par déclaration du 15 avril 2013, Mme [O] a interjeté appel d'un jugement prononcé le 15 novembre 2012 qui lui avait préalablement été signifié le 12 janvier 2013 ; que Mme [Z] ayant soulevé la tardiveté de cet appel, Mme [O] a contesté la régularité de l'acte de signification du jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme formé après l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du jugement, l'arrêt retient que Mme [O], à laquelle il incombe de prouver l'existence du grief supposé résulter de l'irrégularité qu'elle invoque, ne le démontre pas, en se bornant à affirmer que le grief est évident et qu'elle n'est forclose qu'en raison du temps passé à l'accomplissement des formalités nécessaires pour trouver un avocat postulant ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'acte de notification d'un jugement rendu en premier ressort doit comporter l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée et qu'elle relevait que l'acte de signification avait omis de mentionner que l'appel devait être interjeté par un avocat inscrit au barreau institué auprès de l'un des tribunaux de grande instance relevant du ressort de la cour d'appel de Pau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [N] [Z],à payer à Mme [C] [Z], épouse [O] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme [N] [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du magistrat de la mise en état, D'AVOIR débouté madame [C] [O] de ses prétentions tendant à la constatation de l'irrégularité de la signification du jugement de première instance et de la recevabilité de l'appel par elle formé contre ce jugement et D'AVOIR dit irrecevable comme tardif ledit appel ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte en date du 16 janvier 2013, le tribunal cantonal du canton de Vaud attestait que l'acte étranger – en l'occurrence l'ensemble des documents adressés pour signification par l'huissier instrumentaire français et notamment le jugement du 15 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Tarbes – avait été notifié – « la demande a été exécutée » - « le 12 janvier 2013 à 1009 Pully dans une des formes prévues à l'article 5 » (de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965) par remise au destinataire (par poste) qui l'accepte volontairement » ; que la date de notification à madame [C] [O] du jugement litigieux figurait clairement et était portée sans la moindre ambiguïté sur ce document par lequel les autorités suisses, requises à cette fin, avaient procédé à la notification qui leur était demandée, au cas précis par voie postale qui était l'un des modes prévu par la Convention précitée ; que la confirmation que cette notification avait bien été réalisée, qu'elle avait été faite à l'intéressée le 12 janvier 2013 et que cette date était indiscutable s'évinçait du récépissé de la lettre contenant les actes qui devaient être portés à sa connaissance adressée à madame [C] [O] ; que ce récépissé était signé de sa main et mentionnait expressément la date du 12 janvier 2013 ; que l'article 680 du code de procédure civile disposait que « l'acte de notification d'un jugement à partie [devait] indiquer de manière très apparente le délai (
) de l'appel (
) ainsi que les modalités selon lesquelles le recours [pouvait] être exercé » ; que madame [C] [O] soutenait que 1°) ces règles avaient été violées par le fait que si, dans l'acte de signification de l'huissier de justice, il était bien indiqué que pour former recours, il fallait charger un avocat d'accomplir pour son compte les formalités nécessaires avant l'expiration des délais qui étaient de rigueur, il n'était pas précisé que cet avocat devait obligatoirement appartenir à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel de Pau ; que 2°) cette violation lui avait causé grief ; que l'indication que, pour exercer la voie de recours, il devait être recouru aux services d'un avocat, sans indication du rattachement de ce dernier au ressort de la cour d'appel dans laquelle la décision contestée avait été rendue, remplissait suffisamment les conditions d'information exigées à l'article 680 du code de procédure civile ; qu'en effet et d'une part, tout avocat pouvait interjeter appel, que ce soit dans son propre ressort ou que ce soit dans un autre, en procédant par l'intermédiaire d'un confrère postulant ; que l'essentiel était au cas précis que la partie sache que la voie de recours ne pouvait être exercée que par un professionnel habilité et non par elle-même directement ; que d'autre part, l'appelante ne pouvait se plaindre d'aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, étant admis que la violation reprochée serait constitutive d'une irrégularité de forme ; que si elle avait effectivement saisi un avocat dans les délais impartis qui lui étaient indiqués, ce dernier aurait agi pour elle dans son intérêt et fait en sorte de relever appel selon les règles procédurales applicables ; qu'il était d'évidence que ce professionnel, quel que soit son lieu d'exercice, aurait été apte à déterminer les règles de compétence territoriale ; qu'or, elle ne démontrait nullement avoir accompli la moindre démarche concrète tendant à la saisine d'un conseil dans les délais de recours et, partant, avoir subi un préjudice ; qu'il suivait que l'acte de notification de la décision entreprise n'étant pas nul, l'appel formé par madame [C] [O] de manière tardive – la décision ayant été notifiée le 12 janvier 2013, la date limite pour en relever appel était le 12 avril 2013, compte tenu de la distance – était irrecevable (ordonnance du magistrat de la mise en état, pp. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE madame [O] déclarait : 1°) que la notification du 12 janvier 2013 n'avait pas été faite à sa personne, puisque l'avis de réception de l'acte de signification du jugement déféré, signification réalisée en Suisse, où elle résidait, avait été signé non pas par elle, mais par son mari, de sorte qu'il n'existait pas de date certaine de notification à sa propre personne ; 2°) que l'acte de notification ne précisait pas que l'avocat qu'elle devrait saisir, si elle entendait exercer une voie de recours, aurait à être inscrit dans l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel de Pau, malgré les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile aux termes desquelles l'acte de signification d'un jugement à une partie devait indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; 3°) que le grief « [était] évident dans la mesure où elle n'a[vait] pas pu exercer son recours dans les délais requis » ; que 1°) l'examen des papiers d'identité de monsieur [O], dont la copie était communiquée par madame [O], permettait de constater que c'est monsieur [O] qui avait signé l'avis de réception de l'acte de notification du jugement déféré ; que le délai courait, conformément aux dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, à compter de la notification du jugement, quelles que soient les modalités de cette notification, à personne, à domicile, à l'étude de l'huissier ou à parquet, et non exclusivement à compter de la notification à personne ; que le délai d'appel avait commencé à courir dès la signature de l'avis de réception de l'acte de notification du jugement, par le mari de madame [O], lequel s'était nécessairement présenté, ce point n'étant pas contesté, comme étant habilité à recevoir au nom de son épouse l'acte qui lui était destiné ; que 2°) et 3°), madame [O] avait fait effectuer sa déclaration le 15 avril 2013 par un avocat du barreau de Pau ; qu'alors il lui incombait de prouver l'existence du grief supposé résulter de l'irrégularité qu'elle invoquait ; qu'elle ne démontrait pas, en se bornant à affirmer que le grief « [était] évident dans la mesure où elle n'a[vait] pas pu exercer son recours dans les délais requis », avoir saisi dans le délai dont elle disposait un avocat inscrit dans un barreau autre que l'un de ceux du ressort de la cour d'appel, et qu'elle n'était forclose qu'en raison du temps passé à l'accomplissement des formalités nécessaires pour trouver un avocat postulant ; que l'ordonnance déférée serait par conséquent confirmée (arrêt, p. 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une modalité d'exercice de l'appel la constitution d'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée, et ne peut donc faire courir le délai de l'appel la notification d'un jugement ne mentionnant pas la nécessité de constituer un tel avocat ; qu'en estimant pourtant que l'indication de ce que l'avocat en charge de l'appel devait appartenir à l'un des barreaux du ressort de la juridiction devant laquelle devait s'exercer le recours, n'était pas une modalité d'exercice de la voie de recours, pour en déduire que l'absence de cette mention ne privait pas d'effet la notification du jugement et que l'appel interjeté en l'espèce était tardif, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence de mention, dans l'acte de notification d'un jugement, des modalités du recours ouvert a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, et l'inefficacité partielle de l'acte, consécutive à une telle irrégularité, est distincte d'une éventuelle nullité et ne requiert pas, pour que la juridiction d'appel puisse la constater et en tirer la conséquence, la preuve d'un grief causé au destinataire de l'acte ; qu'en se fondant au contraire, pour regarder la notification du jugement comme ayant fait courir le délai de recours et en déduire l'irrecevabilité de l'appel, sur la prétendue absence de preuve d'un grief causé à l'appelante par l'irrégularité de la notification, donc en regardant la preuve d'un tel grief comme nécessaire, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés, par fausse interprétation, ensemble l'article du code de procédure civile, par fausse application ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se fondant, pour dénier l'existence d'un grief causé à l'appelante par l'absence de mention, dans la notification du jugement, de la nécessité de constituer un avocat inscrit à un barreau du ressort de la cour d'appel de Pau, sur les considérations selon lesquelles « si elle avait effectivement saisi un avocat dans les délais impartis qui lui étaient indiqués, ce dernier aurait agi pour elle dans son intérêt et fait en sorte de relever appel selon les règles procédurales applicables ; qu'il [était] d'évidence que ce professionnel, quel que soit son lieu d'exercice, aurait été apte à déterminer les règles de compétence territoriale », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques et a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.