Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-13.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.074
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOCOTEC, dont le siège social est à Paris (14ème), ..., Tour Maine Montparnasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre-section A), au profit de :
1°)- la société anonyme COMPAGNIE CFAE, dont le siège social est à Paris (2ème), ... ; 2°)- La société EUROPEAN HOMES, dont le siège social est à Paris (8ème), ... ; 3°)- La société INTERNATIONAL CONSTRUCTION, dont le siège est à Paris (8ème), ... ; 4°)- Monsieur Y..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ... ; 5°)- La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège est au Mans (Sarthe), ... ; 6°)- La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est à Paris (15ème), ... ; 7°)- L'ENTREPRISE MARIE, dont le siège est à Marigny (Manche), Remilly-sur-Lozon ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Roger, avocat de la société Socotec, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Compagnie CFAE, de la société Européan Homes et de la société International construction, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y... et de la Mutuelle Générale Française Accidents, de Me Odent, avocat de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et de l'entreprise Marie, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1987) que la société European-Homes a fait édifier un ensemble de pavillons, dont elle avait établi elle-même le projet, le chantier ayant été ouvert le 23 mai 1979 ; que sous l'action du vent des tuiles ont été arrachées sur la toiture de plusieurs bâtiments, ce qui a amené la Compagnie Française d'Assurances Européennes, assureur du maître de l'ouvrage subrogé dans les droits de celui-ci, à intenter une action en réparation contre la société European-Homes elle-même, la société International Construction qui avait été chargée d'une mission de direction et de surveillance des travaux, les entreprises de couverture
Y...
et Marie et enfin la société Socotec, avec laquelle le maître de l'ouvrage avait passé une convention de contrôle technique ; Attendu que cette dernière société fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée partiellement responsable, alors, selon le moyen, d'une part, que "si aux termes de l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil, celle-ci s'apprécie exclusivement dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage ; qu'en énonçant que le contrat de contrôle n'avait pu valablement limiter l'obligation de la Socotec à celle de vérifier l'observation des normes et DTU applicables, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ainsi que l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en énonçant pour retenir sa responsabilité, que la mission de la Socotec comprenait les couvertures, sans prendre en considération la nature de cette mission, telle que définie à l'article 2 de la convention, à savoir le seul contrôle des normes législatives et réglementaires applicables, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ladite convention, méconnaissant l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses du contrat que leur rapprochement rendait ambigües, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la mission de la Socotec ne se limitait pas à la vérification du respect des normes DTU mais comportait aussi l'obligation de vérifier les éléments constitutifs du projet, eu égard aux conditions climatiques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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