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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 96-10.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.677

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean A..., 2°/ Mme Rosemonde A..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de M. Louis Z..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 octobre 1995), que les époux A... et M. Y... sont propriétaires de lots contigus dans un lotissement pour lequel s'appliquent les règles du plan d'occupation des sols local et un cahier des charges; que les époux A... ont assigné M. Y... en démolition de la piscine construite sur son lot et en indemnisation de leur préjudice ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des articles 2 et 2 03 du cahier des charges du lotissement Lyra que tout propriétaire est subrogé, sans limitation de durée, aux droits du lotisseur et peut exiger de tout autre coloti l'exécution des obligations résultant de ce document contractuel; que, pour limiter l'application de l'article 9 du cahier des charges à la date des constructions initales, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que le lotisseur n'avait plus d'existence légale une fois le lotissement terminé et les actes de vente passés; qu'en se déterminant ainsi sans faire application, comme le demandaient les époux A... dans leurs conclusions d'appel signifiées le 19 novembre 1993 de la clause subrogatoire prévue par cet article 2-03 du cahier des charges, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; d'autre part, que l'article 9 du cahier des charges réglemente expressément les conditions dans lesquelles les propriétaires peuvent apporter des modifications à leurs constructions initiales; qu'il en résulte nécesssairement que cette disposition ne cesse pas de s'appliquer après l'achèvement du lotissement; qu'en limitant toutefois l'application de l'article 9 du cahier des charges au seul moment des constructions initiales, la cour d'appel a dénaturé les termes, dénués d'ambiguïté, du cahier des charges en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 9 du cahier des charges du lotissement stipulait que tous les dossiers de demande de permis de construire, ou tous les projets de construction, devraient être visés par le lotisseur et toutes les modifications devraient recevoir l'accord de l'auteur du projet de plan de masse du lotissement et que toutes modifications nécessitant l'établissement de plans ou démarches administratives seraient exécutées par le technicien auteur du projet et à la charge des demandeurs, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du cahier des charges rendait nécessaire, et sans violer la convention des parties, que ces dispositions ne s'appliquaient qu'au moment des constructions initiales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'une piscine, fut-elle non couverte, est une construction au sens de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; que les articles UC 6, UC 7 et UC 8 du plan d'occupation des sols de la ville de Valence, qui définissent les règles d'implantation des constructions par rapport notamment aux voies publiques et aux limites séparatives, ont vocation à s'appliquer, sans distinction, à l'ensemble des constructions ; qu'en limitant l'application de ces règles aux seules constructions édifiées au dessus du sol, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 2 ) que l'édification d'une construction en violation d'une règle d'urbanisme constitue une faute de nature à fonder une action en démolition; que la cour d'appel a constaté que la piscine de M. Y... a été implantée à deux mètres de la propriété des époux A... bien que le plan d'occupation des sols applicable exige une distance minimale de trois mètres; qu'en refusant de retenir l'existence d'une faute de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil; 3 ) que, pour refuser d'ordonner la démolition de la piscine, la cour d'appel a énoncé que les époux A... n'avaient pas rapporté la preuve d'une relation directe entre la violation des règles d'urbanisme et leur préjudice personnel; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le respect des règles d'urbanisme n'aurait pas rendu impossible la construction d'une piscine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 4 ) que dans leurs conclusions en réponse, les époux A... ont fait valoir que le respect des articles UC 6, UC 7 et UC 8 du plan d'occupation des sols de la ville de Valence aurait rendu impossible, faute de place, la construction d'une piscine; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 5 ) qu'au surplus les nuisances sonores liées à l'entretien et à l'usage d'une piscine sont directement fonction de la distance séparant l'ouvrage de la propriété des voisins incommodés; que le respect par M. Y... des prescriptions d'urbanisme aurait eu pour effet d'éloigner l'ouvrage de la propriété des époux A...; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas pu décider qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi sans violer l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de leur rédaction que les dispositions du plan d'occupation des sols, relatives à l'implantation des constructions, ne s'appliquaient qu'aux constructions édifiées au-dessus du sol et souverainement retenu que les époux A... ne rapportaient pas la preuve d'une relation directe entre la prétendue violation des règles d'urbanisme et leur préjudice personnel, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que la piscine n'était pas une construction et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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