Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05973 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKZY
MINUTE n° : 2024/ 512
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. VALENTIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. MK’DESTOCK, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Florent LUCAS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Florent LUCAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 février 2024, la SAS VALENTIN a donné à bail commercial à la SAS MK’DESTOCK un local à usage commercial et plus particulièrement de bureaux sis [Adresse 4]- [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer annuel HT de 35.640 euros.
Suivant exploit délivré le 26 juillet 2024, la SAS VALENTIN a fait assigner la SAS MK’DESTOCK devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 1er octobre 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 31.776,96 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2024 inclus outre celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 septembre 2024, la SAS VALENTIN représentée, maintient ses prétentions en excipant du contrat de bail liant les parties ainsi que d’un commandement de payer les loyers délivré le 14 juin 2024 resté infructueux. Elle dépose un décompte de l’arriéré locatif pour un montant de 31.776,96 euros en principal.
La SAS MK’DESTOCK régulièrement assignée, n’a ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
La SAS VALENTIN justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis le mois de mars 2024 et reste lui devoir une somme de 34.746,96 euros en principal, terme du 3ème trimestre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable au regard de la clause contractuelle n°5 stipulée au bail, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 31.776,96 euros selon décompte arrêté au 30/09/2024.
La SAS MK’DESTOCK n’a pu depuis le commandement, effectuer aucun paiement avant l’audience et ne justifiant pas de sa situation économique, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux résultant des délais procéduraux.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 14 juin 2024 dans les formes prévues à l’article L 145-51 du code du commerce avec le rappel de la clause résolutoire stipulé au bail et l’intention du bailleur de s’en prévaloir, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS MK’DESTOCK de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la défenderesse à posteriori de la résiliation du bail, causant un préjudice à la société demanderesse, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il ne peut toutefois être fait application d’une clause d’indexation d’un contrat de bail ne liant plus les parties. Il s’ensuit que la SAS MK’DESTOCK sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 4.115,28 euros TTC à compter du 1er octobre 2024.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge du défendeur non comparant et défaillant, la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la partie demanderesse.
La partie succombant à l’instance supportera les entiers dépens en ce compris du coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS MK’DESTOCK à payer à la SAS VALENTIN la somme provisionnelle de 31.776,96 euros TTC correspondant aux loyers impayés au 30 septembre 2024- terme du 3ème trimestre 2014 inclus,
CONSTATONS la résolution du bail signé entre les parties au 15 juillet 2024,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS MK’DESTOCK ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4]-[Localité 3],
CONDAMNONS la SAS MK’DESTOCK à payer à la SAS VALENTIN une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, à savoir la somme mensuelle de 4.115,28 euros TTC à compter du 01/10/2024,
CONDAMNONS la SAS MK’DESTOCK à payer à la SAS VALENTIN la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS le défendeur aux entiers dépens de l’instance, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment