Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
CPAM DE LOISE
Société [7]
Copies certifiées conformes
Mme [I] [M]
CPAM DE LOISE
Société [7]
Me Jean-Marie GILLES
Me Brigitte BEAUMONT
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
Me Jean-Marie GILLES
Me Brigitte BEAUMONT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 24/00891 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAE2 - N° registre 1ère instance : 21/00615
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 JANVIER 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
CPAM DE LOISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [H], munie d'un pouvoir régulier
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Mme [M], salariée de la société [7] en qualité de préparatrice de commande, a été victime d'un accident survenu le 11 décembre 2018 dans les circonstances suivantes : « en soulevant des colis de manière répétitive, la victime aurait ressenti une douleur dans le bas du dos ».
L'accident déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un taux d'incapacité permanente de 5% lui a été reconnu à la date de consolidation du 23 avril 2021.
Saisi par Mme [M] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l'accident dont elle a été victime, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais par jugement prononcé le 25 janvier 202 a :
- rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [7], à l'égard de Mme [I] [M] dans la survenance de l'accident du 11 décembre 2018,
- rejeté la demande en octroi d'une indemnité provisionnelle,
- rejeté les autres demandes subséquentes,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [M] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [M] le 2 février 2024, qui en a relevé appel total le 26 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 10 décembre 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 25 janvier 2024,
- juger que l'accident du travail subi le 11 décembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [7],
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
- se faire communiquer son dossier médical complet et, plus largement, se faire remettre tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission,
- prendre connaissance des documents susvisés,
- procéder à son examen et recueillir ses doléances,
- décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l'accident du 11 décembre 2018,
- décrire les lésions occasionnées par l'accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- déterminer et chiffrer l'ensemble des préjudices subis par elle du fait de cet accident tels qu'énoncés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
Les souffrances physiques et morales endurées,
Le déficit fonctionnel temporaire,
Le déficit fonctionnel permanent,
Le préjudice d'agrément,
Le préjudice sexuel,
Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- dire qu'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l'examen entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle,
- donner connaissance aux parties de ses conclusions et répondre à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de sa saisine,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de l'Oise, qui en récupèrera le montant auprès de la société [7],
- lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- dire que la CPAM de l'Oise lui versera directement la somme due au titre de l'indemnité provisionnelle, de la majoration de la rente éventuellement attribuée et l'indemnisation à venir,
- dire que la CPAM de l'Oise pourra recouvrer le montant des indemnisations et majorations complémentaires attribuées à l'encontre de la société [7] et condamner cette dernière à ce titre,
- débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux éventuels dépens.
Elle fait valoir que de par ses fonctions de préparatrice de commande, impliquant le port de charges lourdes, elle était exposée au risque de développer une affection chronique du rachis lombaire. Il appartenait ainsi à son employeur de limiter le poids des charges ainsi que le caractère répétitif de leur port, de prévoir que la manutention de charges lourdes serait faite par un binôme, de mettre à sa disposition une ceinture lombaire et enfin, de lui assurer des formations régulières.
Par conclusions, visées le 30 août 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais sauf en ce qu'il a retenu la conscience du danger,
- infirmer le jugement sur ce seul chef,
- déclarer qu'elle a respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de Mme [M],
- déclarer qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine l'accident survenu le 11 décembre 2018,
- débouter Mme [M] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, ordonner que la CPAM fasse l'avance de toute somme qui serait accordée à Mme [M] en réparation de ses préjudices, y compris provisionnelle ainsi que les frais d'expertise et les sommes qui ne seraient pas comprises dans la liste des préjudices de l'article L. 452-2 et -3 du code de la sécurité sociale,
- débouter Mme [M] de sa demande de provision, subsidiairement, la réduire à de plus nobles proportions,
- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire,
- déficit fonctionnel permanent,
- souffrances physiques et morales.
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices de Mme [M],
- débouter Mme [M] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [M] et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle expose que la salariée procède par voie d'allégations et n'apporte aucune pièce de nature à établir les circonstances dans lesquelles l'accident est intervenu.
Par ailleurs, le médecin du travail a déclaré Mme [M] apte à l'exercice de ses fonctions le 8 novembre 2016 sans émettre la moindre réserve, l'assurée n'a d'ailleurs fait état d'aucune difficulté dans l'exercice de ses fonctions comme cela ressort de l'entretien annuel d'évaluation du 23 mars 2018.
S'agissant de la liquidation des préjudices, elle soutient que seule la cour pourra évaluer la prétendue perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle et qu'il conviendra donc d'exclure ce point du champ de l'expertise.
Par conclusions, visées le 1er août 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'infirmation ou la confirmation du jugement portant sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l'assuré social justifierait la nécessité d'obtenir l'avis de l'expert,
- dire et juger que l'expert ne pourra pas se prononcer sur la fixation du taux d'incapacité permanente,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée par Mme [M] au titre de la provision,
- dire que la CPAM de l'Oise dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [7] et pourra récupérer à l'encontre de cette dernière :
- le montant des indemnités susceptibles d'être versées à Mme [M] en réparation de son préjudice personnel en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- le montant de l'indemnité en capital majorée,
- les frais d'expertise.
Elle rappelle que Mme [M] n'a jamais contesté le taux d'incapacité permanente partielle de 5% qui lui a été attribué, de sorte qu'il a acquis un caractère définitif et que l'expert ne pourra donc pas se prononcer sur la fixation de ce taux ; que Mme [M] ne pourra solliciter que la majoration du capital et non celle d'une éventuelle rente et que la demande de provision apparaît disproportionnée eu égard au taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut et en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
Mme [M] occupait un poste de préparatrice de commandes au sein de l'entrepôt de [Localité 5], à raison de 36,75 heures de travail par semaine, réparties sur 5 jours ou 5 demi-journées, selon des horaires alternants (matin, après-midi, éventuellement la nuit) ou fixes selon son contrat de travail.
Si le métier de préparateur de commandes est de nature à exposer à des risques musculo-squelettiques, pour autant, la démonstration de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime Mme [M] ne saurait résulter du seul fait qu'elle exerce cette profession.
Il appartient en premier lieu à l'appelante de démontrer que ses conditions de travail l'exposaient au risque de l'accident qui s'est produit.
Or, Mme [M] ne décrit aucunement les tâches auxquelles elle était exposée, leur cadence, l'organisation de son travail, la part que représentait la manutention manuelle alors que par ailleurs, elle disposait du Caces et que son dossier de suivi par la médecine du travail établit également qu'elle utilisait un transpalette.
Elle ne décrit même pas les circonstances de son accident, la cour disposant à cet égard que de la seule déclaration établie par l'employeur laquelle indique « la victime préparait une commande de détail. En soulevant des colis de manière répétitive, la victime aurait ressenti une douleur dans le bas du dos ».
Mme [M] ne décrit pas les manutentions qu'elle devait effectuer, soit le type de produits qu'elle devait prendre, les gestes précis qu'elle devait faire, l'emplacement des produits, la nécessité éventuelle de prendre des marchandises en hauteur, ou au contraire, en se baissant, leur poids.
De ces éléments, il résulte que les commandes préparées pouvaient être de détail, comme au moment de l'accident, ou au contraire, en gros, ce qui expliquerait l'utilisation d'un transpalette mais Mme [M] ne donne aucune explication.
Il n'est fourni aucune description d'une journée habituelle de travail, aucune indication relative au poids manipulé de manière manuelle, au caractère répétitif de la gestuelle.
Il n'est donné aucune indication quant à la part du temps de travail occupée à la manutention manuelle, et celle correspondant à la conduite des engins de levage.
Mme [M] ne produit aucune pièce hormis des pièces médicales et une fiche de poste décrivant le métier de préparateur de commandes.
Ce document de portée générale n'établit aucunement les conditions de travail de l'appelante, et la réalité de l'exposition au risque de l'accident qu'elle décrit.
Elle fait grief à l'employeur de ne pas avoir :
- limité le poids quotidien des charges,
- limité le caractère répétitif du port des charges,
- prévu le port en binôme des charges lourdes,
- mis à sa disposition tout équipement nécessaire pour remplir ses fonctions en toute sécurité, soit une ceinture
- procédé à des formations régulières sur les gestes et postures à adopter.
Or, comme précédemment relevé, Mme [M] n'apporte aucun élément concernant le poids quotidien des charges portées, le caractère répétitif de leur port.
Il n'est aucunement démontré que l'accident soit survenu à l'occasion du port d'une charge lourde.
Les circonstances de l'accident n'étant pas décrites, il ne peut en être déduit que l'employeur aurait dû lui fournir une ceinture lombaire.
Enfin, l'employeur justifie des formations dont a bénéficié Mme [M] de 2013 à 2017, dont une relative à la préparation des commandes, à ses bonnes pratiques et aux basiques sécurité à connaître lors de cette mission.
Dans ses écritures, Mme [M] affirme qu'au fur et à mesure des années, elle avait développé des lombalgies chroniques, irradiant jusqu'aux épaules conjuguées à des sciatiques.
Toutefois, le dossier médical établi par la médecine du travail ne reflète pas cette situation puisqu'il est mentionné à une seule reprise une lombalgie basse en 2013, tandis que l'examen réalisé en 2016 mentionne une bonne souplesse du rachis, et elle est systématiquement déclarée apte à son activité. Les pathologies listées sont étrangères à des problèmes musculo-squelettiques (psoriasis, anxiété, kyste, rhumes).
Mme [M] qui ne justifie pas des circonstances précises de son accident ni de ses conditions de travail ne peut qu'être déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l'accident dont elle a été victime.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [I] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu'elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] [M] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [I] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,