Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02390 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCJ3
CPAM DE VAUCLUSE
c/
Madame [I] [Z]
Nature de la décision : expertise - renvoi à l'audience du 30 novembre 2023 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2021 (R.G. n°18/00088) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE agissant en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [I] [Z] - comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 24 novembre 2012, Mme [Z] a été victime d'une attaque à main armée au temps et au lieu de son travail.
Le certificat médical initial établi le jour-même fait état d'un : 'traumatisme psychologique'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [Z] a été déclarée guérie le 30 juin 2013. Elle a toutefois déclaré une rechute le 11 avril 2016, considérée consolidée au 9 janvier 2017. Par décision du 30 août 2017, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 0 %.
Le 16 octobre 2017, Mme [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation de la rechute du 11 avril 2016, le 9 janvier 2017, le taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail dont Mme [Z] a été victime le 24 novembre 2012 était de 15 % ;
- fait droit au recours de Mme [Z] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse en date du 30 août 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 20 avril 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, en date du 10 février 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré ;
- nomme, avant dire droit, un psychiatre sapiteur, dont la mission pourrait être la suivante 'déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint Mme [Z] des suites de la rechute du 11 avril 2016 en lien avec son accident du travail du 24 novembre 2012 à la date impartie, soit le 9 janvier 2017, date de la consolidation des séquelles'.
La caisse conteste l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal, estimant que le taux d'incapacité permanente partielle retenu est surévalué en raison de l'état antérieur présenté par Mme [Z] et du fait qu'elle ne démontrerait pas avoir bénéficié d'un suivi psychologique avant la date de consolidation de sa rechute. L'organisme rappelle également que le barème applicable en l'espèce est le barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 15 novembre 2022 et complétées sur l'audience, Mme [Z] demande à la cour de :
- se déclarer compétente dans l'affaire dont elle est saisie ;
- déclarer les dernières conclusions de la caisse irrecevables;
- lever la confidentialité et le secret médical sur le fondement des articles 16 du code de procédure civile et 10 du code civil sur les argumentaires médicaux présentés à l'appui de la prétention de la caisse et d'une façon générale sur tous les documents d'ordre médical fournis par l'intimée ;
- déclarer calomnieux au sens de l'article 24 du code de procédure civile les propos des argumentaires des médecins de la caisse des 12 avril 2021 et 30 septembre 2021 dans les propos 'les séquelles alléguées étant déclaratives' ;
- y donnant droit, faire supprimer ces écrits des débats ;
- déclarer la caisse irrecevable et infondée en son appel ;
- ne pas faire droit à la sollicitation de la caisse de la nomination d'un expert médical judiciaire ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré ;
- condamner la caisse à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [Z] considère que son état de santé doit être évalué au regard du barème du concours médical, du barème de la société française de médecine légale, du référentiel Mornet couplé au rapport [D] et du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel. Elle soutient que la mention à un éventuel état antérieur est hors de propos et fait valoir son droit à faire appel à la médecine douce dans le cadre de la prise en charge du stress post-traumatique engendré par l'agression à main armée dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions de guichetière. Mme [Z] sollicite la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % compte tenu de l'anxiété qu'elle conserve et estime que le caractère tardif des dernières conclusions de la caisse les rend irrecevables.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la caisse
L'article 16 du code de procédure civile dispose que : "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
En l'espèce, Mme [Z] sollicite de la cour qu'elle écarte les dernières conclusions de la caisse qu'elle considère tardives.
S'il est établi que les dernières conclusions de la caisse ont été rédigées treize jours avant l'audience, il y a lieu de rappeler que la procédure est orale et que la caisse n'a pas ajouté de pièces complémentaires auxdites conclusions. En outre, Mme [Z] a longuement répondu par correspondance du 20 février 2023 aux arguments soulevés par la caisse.
En conséquence, les écritures rédigées par la caisse le 10 février 2023 seront déclarées recevables.
Sur le caractère calomnieux des propos de la caisse
Selon l'article 24 du code de procédure civile, " les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements".
En l'espèce, Mme [Z] considère que la caisse s'est montrée irrespectueuse envers elle dans ses écritures en qualifiant ses séquelles de 'déclaratives'.
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'assurée de démontrer l'étendue de ses lésions autrement que par ses propres affirmations. Dans cette attente, il n'y a rien d'anormal ou d'irrespectueux à ce que la caisse considère que les atteintes alléguées soient purement déclaratives.
Il en va de même pour l'expertise réalisée par le docteur [F] qui emploie le conditionnel à défaut d'être en mesure de vérifier les doléances de Mme [Z]. Qu'il s'agisse de la prise en charge psychologique de l'intimée ou des épisodes diarrhéiques dont elle fait part, il est constant que le praticien ne peut en attester de manière certaine en l'absence de pièces médicales ou de témoignages en ce sens.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande au titre de la législation susvisée.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 11 avril 2016 de l'accident du 24 novembre 2012
Le premier alinéa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R 434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par Mme [Z] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de la décision de la caisse ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 0 % suite à la rechute de l'accident du travail dont elle a été victime le 24 novembre 2012, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [M]. La praticienne a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 15 % à compter du 9 janvier 2017, date de consolidation de la rechute déclarée le 11 avril 2016. Elle a relevé un syndrome de stress post-traumatique avec manifestations somatiques, réminiscences intrusives et troubles du sommeil et de l'humeur.
La caisse conteste cet avis, estimant ce taux surévalué. Au soutien de son appel, elle verse aux débats deux argumentaires médicaux émanant d'un de ses médecins-conseils et faisant état d'une absence de prise en charge psychologique et d'un éventuel état antérieur.
En défense, Mme [Z] produit trois certificats médicaux faisant état d'un suivi psychiatrique à [Localité 4] d'octobre 2016 à juin 2017 à raison d'une consultation par mois, de deux séances d'EMDR en octobre et novembre 2016 et de séances d'hypnose en 2017. Ces informations sont également reprises dans le rapport d'expertise du docteur [H].
Il y lieu de constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [Z] repose sur des éléments succincts. De plus, la cour ne peut ignorer la mention d'un état antérieur extérieur au travail tant dans le procès-verbal rédigé par le médecin-consultant désigné par le tribunal que dans l'expertise réalisée par le docteur [F] et dans les écritures de la caisse.
Compte tenu du caractère spécifique des lésions présentées par Mme [Z], il convient d'ordonner une expertise psychiatrique aux fins de déterminer les séquelles résultant de la rechute de l'accident du travail du 24 novembre 2012 et fixer le taux d'incapacité permanente partielle en résultant, au regard des barèmes d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale, seuls applicables en l'espèce, s'agissant d'un litige portant sur l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle suite à un accident du travail d'une personne affiliée au régime général de la sécurité sociale.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Par des motifs
La Cour
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne le docteur [N] [K], [Adresse 1], pour y procéder avec mission en se plaçant à la date de la consolidation de la rechute du 11 avril 2016 de l'accident dont a été victime Mme [Z] le 24 novembre 2012, soit le 9 janvier 2017 :
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont elle a bénéficié,
- décrire précisément les lésions dont elle souffre et qui sont imputables à l'accident du 24 novembre 2012,
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle suite à la rechute de l'accident du 24 novembre 2012, par référence au barème d'invalidité ;
Dit que l'expert a un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l'envoi du pré-rapport ;
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 30 novembre 2023 à 9 heures, cette indication valant convocation des parties à l'audience ;
Réserve les demandes et dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment