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Cour de cassation, 22 juillet 1998. 96-13.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.250

Date de décision :

22 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Macocco, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit : 1°/ de la société Agec, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Cegelec, nouvelle dénomination de l'ancienne société CGEE-Alsthom, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Macocco, de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agec, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la société Agec a, en 1983, confié en sous-traitance, pour un prix forfaitaire, à la société CGEE-Alsthom, aux droits de laquelle vient la société Cegelec, l'exécution d'une partie des travaux dont elle avait elle-même été chargée par la société Macocco, maître de l'ouvrage; que le sous-traitant, alléguant avoir réalisé en cours de chantier des travaux supplémentaires avec l'accord de la société Macocco, a assigné en paiement de quatre factures correspondant à ces travaux le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, lequel a formé une demande en garantie contre la société Macocco ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Agec de la condamnation mise à sa charge au bénéfice de la société Cegelec à titre de travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que les travaux confiés par la société Macocco à la société Agec relativement au chantier de Saint-Germer-de-Fly ont fait l'objet de deux écrits, à savoir le marché conclu le 27 avril 1983 qui prévoyait la réalisation de travaux pour un prix forfaitaire de 1 956 000 francs hors taxes et un ordre de service en date du 14 décembre 1984 qui régularisait la commande de travaux supplémentaires pour un montant de 96 457,83 francs hors taxes; que, dans la mesure où la société Agec, qui reconnaissait avoir été intégralement réglée de ces travaux, sollicitait le paiement de travaux supplémentaires autres que ceux convenus dans les deux écrits précédents, il lui appartenait de rapporter la preuve de son obligation en établissant leur commande préalable; qu'en retenant que la société Macocco ne rapportait pas la preuve que les factures réglées conformément au marché initial et à l'ordre de service de régularisation correspondaient aux travaux supplémentaires litigieux pour en mettre la charge définitive sur le maître d'ouvrage, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil; 2°) qu'en l'absence de commande préalable, les travaux supplémentaires exécutés ne peuvent être mis à la charge du maître d'ouvrage que si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque; qu'en l'espèce, la société Macocco faisait pertinemment valoir qu'en signant les états d'attachements relatifs aux travaux litigieux, elle n'avait fait que prendre acte des ouvrages accomplis, sans pour autant donner son acceptation, mais au contraire en la refusant, d'autant plus que ces travaux avaient été réalisés par un sous-traitant qu'elle n'avait pas agréé, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté; qu'en ne prenant pas en compte ces circonstances précises de nature à rendre équivoque l'acceptation des travaux litigieux par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a, d'une part, privé sa décision de base légale au regard des articles 1787 et suivants du Code civil, d'autre part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en l'absence d'agrément du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier ne pouvait être condamné à garantir l'entrepreneur principal du paiement de travaux supplémentaires que celui-ci a seul recommandé, sans rechercher s'il a reçu mandat à cet effet; qu'en ne vérifiant pas si la société Agec avait reçu mandat de la société Macocco pour commander les travaux supplémentaires litigieux au sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil; 4°) qu'il résulte de la propre facture de la société Agec en date du 17 janvier 1985 que cette dernière sollicitait à titre de solde définitif restant dû pour l'ensemble des travaux accomplis dans le cadre du marché litigieux la somme de 185 124,91 francs, qui lui a été réglée par la société Macocco ainsi que cela résulte de sa proposition de paiement pour solde en date du 4 février 1985; que ces documents écrits constituaient ainsi un apurement définitif des comptes entre les parties relativement au marché litigieux, interdisant dès lors toute nouvelle réclamation , qu'en condamnant le maître d'ouvrage à payer une nouvelle somme relativement au chantier litigieux nonobstant cette quittance pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 5°) qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire de la société Macocco, qui soutenait que l'apurement définitif des comptes était intervenu après une vérification contradictoire entre les parties de l'ensemble des travaux exécutés, y compris les travaux supplémentaires litigieux, en sorte que la quittance pour solde emportait nécessairement paiement de ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Cegelec avait soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage les travaux supplémentaires et que le représentant de la société Macocco avait approuvé et signé les attachements relatifs aux factures contestées, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les travaux supplémentaires avaient été acceptés par le maître de l'ouvrage qui en avait bénéficié et qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le paiement total des travaux, allégué par le maître de l'ouvrage, n'était pas établi, a, répondant aux conclusions, sans inverser la charge de la preuve, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Macocco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Macocco à payer à la société Cegelec la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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