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Cour de cassation, 10 janvier 1991. 88-42.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.204

Date de décision :

10 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de la Construction et du Bois des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit : 1°/ de la société Compagnie foncière méridionale, ayant son siège ... 1er (Bouches-du-Rhône), 2°/ du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, sis ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie foncière méridionale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que la transmission d'un pouvoir établi postérieurement n'est pas de nature à régulariser le pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne le Syndicat CFDT de la Construction et du Bois des Bouches-du-Rhône, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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