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Cour de cassation, 09 mars 2016. 11-88.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

11-88.541

Date de décision :

9 mars 2016

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Texte intégral

N° Y 15-84.491 F-D P 11-88.541 N° 1254 SC2 9 MARS 2016 REJET M. SOULARD conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme [Z] [V], M. [B] [M], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 16 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre la première, du chef de recel, le second, des chefs d'abus de biens sociaux, tentative d'escroquerie et recel, a prononcé sur la demande de Mme [V] aux fins d'annulation des pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M. [M] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Mme [V] : Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Mme [V], mise en examen du chef de recel d'escroquerie, a déposé une requête en nullité des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a rejetée, le 16 novembre 2011 ; qu'elle s'est régulièrement pourvue en cassation contre cette décision, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction en date du 21 novembre 2011 ; que, par ordonnance rendue le 21 février 2012, le président de la chambre criminelle a dit, en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, ce pourvoi ; que, par jugement contradictoire du 21 juin 2013, Mme [V], renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y être jugée, a été déclarée coupable de recel d'escroquerie et condamnée à un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ; que ni la prévenue ni le ministère public n'ont interjeté appel ; que, le 26 juin 2015, Mme [V] a réitéré son pourvoi en cassation contre la décision susvisée de la chambre de l'instruction ; Attendu que, d'une part, Mme [V] ayant épuisé par l'exercice qu'elle en a fait, le 21 novembre 2011, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 26 juin 2015 ; Attendu que, d'autre part, en l'absence de pourvoi formé contre un arrêt rendu au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé le 21 novembre 2011 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ; que la demanderesse n'a pas été privée du droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors qu'elle était en droit d'interjeter appel du jugement l'ayant condamnée et, le cas échéant, de former un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel et de faire examiner, à cette occasion, le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par M. [M] : LE REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé par Mme [V] : LE DÉCLARE IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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