Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-15.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.513
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF du Mans, dont le siège est sis ..., le Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Colas Centre-Ouest, société anonyme, dont le siège est sis rue Kléper, ZAC de Gesvrine à la Chapelle-Sur-Erdre (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des pays de Loire, dont le siège est MAN, rue René Viviani, île Beaulieu à Nantes (Loire-Atlantique),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF du Mans, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas Centre-Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues par la société Colas Centre Ouest, entreprise de travaux publics et routiers, au titre de son établissement de la Sarthe pour les années 1983 à 1985 l'indemnité forfaitaire qu'elle avait allouée à certains salariés pour fractionnement des congés payés ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 1989) d'avoir annulé ce redressement alors, d'une part, que toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées en principe comme rémunérations et soumises en tant que telles aux cotisations sociales, et qu'en excluant de l'assiette des cotisations dues par la société Colas Centre Ouest les indemnités forfaitaires versées à ses salariés pour fractionnement de congés payés au motif que l'URSSAF ne démontrait pas que ces indemnités portaient enrichissement des salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il ne peut être opéré sur la rémunération des salariés de déduction au titre des frais professionnels, lorsque ceux-ci ont été indemnisés par le versement d'allocations forfaitaires, qu'à la condition que l'employeur démontre que les allocations versées ont été effectivement utilisées par les bénéficiaires conformément à leur objet, qu'une telle preuve ne saurait résulter en l'espèce, ni de ce que les bénéficiaires des allocations sont partis en vacances, ni de leurs attestations affirmant avoir intégralement utilisé les indemnités perçues pour
couvrir les frais de voyage et de location, en sorte qu'a été violé l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir observé que le fractionnement des congés payés résultait du surcroît d'activité auquel la société Colas Centre Ouest devait faire face pendant la préiode habituelle de vacances, la cour d'appel a apprécié la valeur probante des attestations qui lui étaient soumises et estimé que les indemnités litigieuses, versées en exécution de la
convention collective, avaient été utilisées par les bénéficiaires pour couvrir les frais supplémentaires de voyage et de location entraînés par le fractionnement de leurs congés ; qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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