Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-45.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-45.371
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Laitière des Hauts de Savoie (SLHS), dont le siège social est ...,
2 / de la société Bouquerod, société anonyme dont le siège social est ...,
3 / de M. Pascal Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Bouquerod, domicilié ...,
4 / du CGEA de Nancy, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat de la société Laitière des Hauts de Savoie et de M. A..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Bouquerod, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. C..., engagé par la société Laitière des Hauts de Savoie, le 22 octobre 1991, en qualité de chauffeur-ramasseur, a été licencié le 3 décembre 1993 pour faute grave à la suite d'un accident de la route survenu le 24 novembre 1993 ; qu'en cour d'appel, la société a cédé sa branche d'activité "ramassage du lait" à la société Bouquerod, qui a fait ultérieurement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 septembre 1997) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est pas constitutif d'une faute imputable au salarié l'accident intervenu suite au non-respect de la durée maximum de conduite continue autorisée, sans infraction autre au Code de la route, sur une route étroite, sinueuse et pentue ; qu'après avoir constaté qu'il résultait du procès-verbal de gendarmerie que le temps maximal de conduite réglementaire avait été dépassé et que la SLHS n'était pas fondée à imputer au salarié un non-respect des règles du Code de la route qui aurait été à l'origine de l'accident, la cour d'appel, en retenant pourtant l'existence d'une faute imputable à M. C... à l'origine de l'accident, n'a pas tiré les conséquences légales de ss propres constatations au regard des articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. C... soulignait dans ses conclusions que l'accident avait également pour cause le mauvais état du système de freinage ; qu'à l'appui de cette affirmation, il produisait la déposition de M. Y... devant les services de gendarmerie aux termes de laquelle il confirmait les problèmes mécaniques du camion, à savoir qu'il se déportait sur la droite au freinage ; que le salarié faisait également état de l'attestation de M. B..., agriculteur, relatant qu'en dépit du fait qu'il devait emprunter des routes de montagne, le camion utilisé par M. C... n'était pas équipé de chaînes, chaînes au demeurant acquises postérieurement à l'accident par la SLHS ; qu'en se contentant d'affirmer que la société justifiait de l'entretien régulier du camion sans répondre à cette argumentation déterminante démontrant que l'accident ne se serait probablement pas produit en l'état défectueux dans lequel se trouvait le camion, sans répondre à l'argumentation détaillée du salarié sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que M. C... soulignait dans ses conclusions que la réorganisation des tournées n'avait été portée à la connaissance du personnel qu'après l'accident ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les témoignages produits de salariés faisant état de ces tournées sans préciser à quelles dates elles se rapportaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 133-2 du Code du travail ; alors, en outre, que M. C... faisait valoir dans ses conclusions qu'aucun des faits reprochés les 5 septembre 1992, 28 juillet 1993 et 10 novembre 1993 ne pouvait sérieusement servir de fondement à une sanction disciplinaire, tout particulièrement un licenciement pour faute grave ; que l'accident du mois de septembre 1992 trouvait sa cause dans l'instabilité des talus du chemin emprunté et n'avait, d'ailleurs, pas été sanctionné en son temps ; qu'en ce qui concerne l'avertissement du 28 juillet 1993 relatif aux erreurs de jaugeage, l'ensemble des chauffeurs, ce qui n'était pas contesté par la SLHS, avaient des difficultés pour apprécier les quantités, difficultés non fautives et, comme telles, insusceptibles de sanction disciplinaire ; qu'en toute hypothèse, cette sanction était amnistiée ; que, s'agissant de l'accident du 10 novembre 1993, M. C... produisait une attestation de M. X... témoignant de l'état défectueux du système de freinage et du levier de vitesse ; qu'en retenant, pour caractériser l'existence d'une
faute grave, l'accumulation de ces différents faits, et en les imputant à faute au salarié sans répondre à ses conclusions déterminantes démontrant l'absence d'imputabilité des faits reprochés et, en outre, leur caractère superficiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, a retenu que l'accident était imputable, non à l'état du camion, mais au non-respect par le salarié des consignes de sécurité dont il avait eu pourtant connaissance et que cet accident faisait suite à d'autres fautes de conduite et à une erreur de jaugeage ;
Qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que cette accumulation de fautes rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. C... et de la société Bouquerod ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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