Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° H 15-27.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [B] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] [I] de sa demande de retenir dans le calcul de l'indemnité journalière pour son congé maternité observé à compter du 22 mars 2011 les salaires qu'elle a perçus en Suisse aux mois d'octobre et de novembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'accord franco-suisse en matière de sécurité sociale pris en application des dispositions des articles 18 et 23 du règlement CEE n° 1408/71 dont il résulte que le revenu est établi soit en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous la législation de l'institution compétente soit en tenant compte d'un gain forfaitaire ou d'une moyenne de gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la prestation ; qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, pour le calcul des prestations en espèces, il n'est tenu compte que des revenus perçus sous la législation compétente en vertu du principe selon lequel les prestations ne peuvent être perçues que sur les salaires soumis à cotisations ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le jugement a retenu que seules peuvent être retenues dans le calcul de l'indemnité journalière les périodes d'activité exercées en France ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' : « en application de l'article 23 du règlement n° 1408/71 alors applicable à la date de la demande, applicable dans les rapports avec la Suisse, relatif au calcul des prestations en espèces : 1. L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce gain moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des gains constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation. 2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation. 2 bis. Les dispositions des paragraphes 1et 2 s'appliquent également lorsque la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une période de référence définie et que cette période correspond, le cas échéant, en totalité ou en partie à des périodes accomplies par l'intéressé sous la législation d'un ou de plusieurs autres États membres. 3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent ; que dans son arrêt Försäkringskassan c/ Bergström en date du 15 décembre 20111, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que selon l'article 23, du règlement 1408/71, le revenu est établi soit en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous la législation de l'institution compétente, soit en tenant compte d'un gain forfaitaire, ou d'une moyenne de gains forfaitaires correspondants aux périodes accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la prestation ; qu'il résulte de ces dispositions claires qu'en matière de prestations en espèces, dont le régime diffère des prestations en nature, celles-ci sont versées directement par l'institution compétente à l'assurée en application de sa propre législation ; que pour l'ouverture des droits, il peut être fait appel aux périodes accomplies dans un autre Etat, en revanche, pour le calcul des prestations, il n'est tenu compte que des revenus perçus sous la législation compétente ; que l'application par la Caisse de ces dispositions est justifiée de sorte que seules peuvent être retenues dans le calcul de l'indemnité journalière les périodes d'activités exercées en France ; que, par conséquent, il y a lieu de déclarer bien fondée la décision de la Commission de recours amiable en date du 9 février 2011 et de débouter Mme [B] [I] de ses demandes ; que la demande de dommages et intérêts sera rejetée en l'absence de faute caractérisée de la Caisse ».
ALORS QUE l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, même exclusivement, dans un autre Etat membre ou en Suisse doit être pris en considération au même titre que les périodes éventuellement accomplies dans l'Etat membre compétent pour la détermination de droit aux prestations en espèces ; que les revenus professionnels perçus dans un autre Etat membre ou en Suisse ne sont pas assimilés à des revenus nationaux ; que seuls les revenus nationaux servent de base de calcul des prestations en espèces ; que les revenus de référence doivent être calculés en tenant compte des revenus perçus dans un autre Etat membre ou en Suisse d'une personne ayant une expérience et des qualifications comparables aux siennes et qui exerce une activité comparable sur le territoire de l'Etat membre dans lequel les prestations en espèces sont sollicitées ; qu'en retenant que pour le calcul des prestations en espèces, il n'est tenu compte que des revenus perçus sous la législation compétente en vertu du principe selon lequel les prestations ne peuvent être perçues que sur les salaires soumis à cotisations, qu'il s'ensuit que seules peuvent être retenues dans le calcul de l'indemnité journalière, les périodes d'activité exercées en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 18 et 23 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 applicables en la cause.
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