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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-85.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.555

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE DIASCORA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juillet 1990, qui, dans l'information ouverte contre X... des chefs d'abus de confiance et faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des d articles 51, 80, 86, 575 alinéa 2-5°, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de statuer sur un des chefs d'inculpation visé dans la plainte avec constitution de partie civile de la société DIASCORA ; "au motif que dans son mémoire, la société DIASCORA dénonce des faits d'escroquerie au jugement non visés dans sa plainte initiale dont le juge d'instruction n'a pas été saisi ; "alors qu'il n'importe pas que la partie civile n'ait pas qualifié l'infraction pouvant être constituée par les faits sur lesquels portent sa plainte ; qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits dont elle est saisie et au regard desquels elle a l'obligation d'informer ; qu'il résulte sans ambiguïté des termes de la plainte initiale de la société DIASCORA que celleci a dénoncé des faits d'escroquerie au jugement commis par la société SURGEL DAKAR et joint à sa plainte l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 1986 obtenu par cette dernière société en surprenant la religion des juges ; qu'il n'importe dès lors que le terme d'escroquerie n'est pas été formellement articulé dans la plainte initiale de la partie civile et que dès lors en omettant d'examiner ces faits, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de sa saisine" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société DIASCORA a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les dirigeants des sociétés PROCOSEN et SURGEL-DAKAR des chefs respectifs "d'abus de confiance" et "faux et usage", reprochant, d'une part, à Procosen, d'avoir détourné, à son préjudice, une lettre de change qu'elle lui avait remise en blanc, après l'avoir acceptée, et, d'autre part, à SURGEL-DAKAR, d'avoir mis en circulation ladite lettre de change, en y portant de fausses mentions ; qu'après avoir fait observer que la société SURGEL avait ainsi "surpris la religion de la cour d'appel de Paris", la société DIASCORA a précisé que sa plainte portait sur le délit "d'abus de confiance", en ce qui concerne PROCOSEN, et sur celui de "faux et usage", en ce qui concerne la société SURGEL ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché aux juges de n'avoir pas statué sur d l'inculpation "d'escroquerie au jugement" alors que les faits susceptibles de recevoir cette qualification n'avaient pas été visés dans la plainte avec constitution de partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et suivants et 408 du Code pénal, des articles 85, 86 alinéa 3, 575 alinéa 2-1° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil et dénonçant des faits de faux, usage de faux et abus de confiance ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que les faits dénoncés au doyen des juges d'instruction de Créteil avaient auparavant été l'objet d'une information ouverte à Dakar le 29 mai 1987, au cours de laquelle la partie civile avait soutenu que l'effet litigieux lui avait été dérobé à l'occasion d'un voyage au Sénégal ; qu'il apparaît ainsi des propres déclarations contradictoires de la partie civile qu'une incertitude demeure sur les conditions dans lesquelles celle-ci s'est dessaisie de la traite litigieuse ; qu'en raison de ces contradictions et de l'impossibilité d'effectuer utilement des investigations au Sénégal, les faits allégués sous les qualifications de faux et usage de faux et d'abus de confiance ne sont pas établis ; "alors, d'une part, qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public au vu de la communication prescrite par l'article 86 susvisé, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 du même article, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que si l'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision définitive portant refus d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile fait obstacle aux poursuites sur une d nouvelle plainte visant les mêmes faits et dirigés contre la même personne, par contre l'existence d'une plainte déposée auprès d'un juge d'instruction étranger sur laquelle il n'est pas constaté qu'il ait été statué par une décision définitive, n'influe aucunement sur l'obligation absolue magistrat français d'instruire conformément au principe précité ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des éléments de la procédure que contrairement à l'affirmation de l'arrêt, la prétendue impossibilité d'effectuer utilement des investigations au Sénégal -impossibilité sur laquelle la Cour ne s'est au demeurant pas expliquée- manque en fait en sorte que l'arrêt encourt la cassation pour contradiction de motif" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes, contre quiconque, d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que, sous le couvert, notamment, d'un prétendu refus d'informer, le demandeur se borne à critiquer les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ; Que le moyen est donc irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. X... d conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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