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Cour d'appel, 19 février 2019. 17/01023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01023

Date de décision :

19 février 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 19 FEVRIER 2019 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01023 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2M57 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06958 APPELANT LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 1] [Adresse 1] représenté à l'audience par Mme Brigitte CHEMIN, substitut général INTIME Monsieur [Y] [Z] né en 1935 à [Localité 1] (Soudan français, devenu la République du Mali) chez M. [Z] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Adriano MENDY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0499 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre Mme Anne BEAUVOIS, présidente M. Jean LECAROZ, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2016 qui a dit que MM. [Y] et [Z] [Z] étaient français; Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2017 à l'égard de M. [Y] [Z] et les conclusions notifiées le 8 mars 2018 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de M. [Y] [Z]; Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2017 par M. [Z] qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner le ministère public à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; SUR QUOI : Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante. En ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre. Un tel certificat a été délivré le 16 mai 2008 à M. [Y] [Z], né en 1935 à [Localité 1] (Soudan français, devenu la République du Mali), Français à sa naissance et qui a conservé cette nationalité lors de l'accession du Mali à l'indépendance le 20 juin 1960 pour avoir établi son domicile de nationalité en France métropolitaine. C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que le ministère public ne rapportait pas la preuve que M. [Z], qui démontrait avoir travaillé en France de juin 1960 à mars 1961, n'avait pas établi sur le territoire national son domicile de nationalité. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Rejette toute autre demande. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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