Tribunal Administratif de Lille, 03 février 2025. 2405831
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2405831
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette d'un montant de
3 499,97 euros suite à un indu d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2405857 du 2 août 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2405857 du 2 août 2024, notifiée le 5 août 2024, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de la décision du
13 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise intégrale de sa dette d'aide personnelle au logement. A défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s'en être désistée, ainsi que le prévoit l'article
R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 3 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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