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Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-85.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.836

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 10 mai 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'atteinte sexuelle avec violence, menace ou surprise, avec ces circonstances que les victimes étaient des mineurs de quinze ans et que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur les victimes et en répression l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par les premiers juges, estime que ceux-ci ont, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation à l'égard de Maurice X... qui est mis en cause par les déclarations précises et circonstanciées des deux enfants, Julien et Laëtitia X... ; qu'il fait essentiellement valoir qu'il est victime d'un complot familial dont il ne peut toutefois pas préciser la finalité ; que, cependant, Mme X... s'est montrée particulièrement réticente à déposer plainte et a été invitée à se présenter à son corps défendant au commissariat pour témoigner ; que la thèse d'un complot ne résiste donc pas à l'examen des éléments du dossier ; que le jugement sera prononcé sur la culpabilité, la Cour constate en outre que l'élément de contrainte suffisamment établi par le fait que X... jouait auprès de Julien et Laëtitia le rôle d'un substitut paternel, qu'il a aidé pendant de nombreuses années leur mère dans les difficultés de santé de situation qu'elle rencontrait ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, pour condamner le prévenu du chef d'agressions sexuelles sur des mineurs de quinze ans à l'égard desquels il avait autorité, l'arrêt attaqué, après avoir retenu la réalité des attouchements sexuels imputés, énonce qu'il a agi en abusant de son autorité sur elles ; qu'en se prononçant ainsi, alors que l'autorité attribuée au prévenu ne pouvait constituer, éventuellement, qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, la Cour d'appel, qui n'a, par ailleurs, relevé aucune circonstance de contrainte, violence, menace ou surprise, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-19, 132-24 et 222-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice X... à la peine de trois ans d'emprisonnement et a prononcé la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la Cour et la suspension des droits civiques, civils et de famille sont seules à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Maurice X..., rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ; "alors qu'en statuant ainsi, sans référence ni aux circonstances précises de l'espèce ni aux aspects de la personnalité du prévenu et en se bornant à des considérations générales, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié le choix d'une peine de prison ferme et de son quantum ainsi que de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, en méconnaissance du principe de l'individualisation des peines et du droit au procès équitable" ; Attendu que, pour condamner Maurice X... à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la cour d'appel énonce que, compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; qu'elle se prononce ensuite par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-12 | Jurisprudence Berlioz