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Tribunal Administratif de La Réunion, 23 août 2022. 2000553

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2000553

Date de décision :

23 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2020 et 2 octobre 2020, la SARL Rundocks, représentée par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le Grand port maritime de La Réunion a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation d'occuper le domaine public portuaire n° 2018/49, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 15 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de La Réunion la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 septembre 2020 et 12 novembre 2020, le Grand port maritime de La Réunion, représenté par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, la SARL Rundocks déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal par laquelle il a désigné M. A pour statuer sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, la SARL Rundocks déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Rundocks la somme que le Grand port de La Réunion demande à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Rundocks. Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de La Réunion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rundocks et au Grand port maritime de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 23 août 202Le magistrat désigné, R. A La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE

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