Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-10.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.722
Date de décision :
17 avril 2019
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle et déchéance partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° B 18-10.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société G..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. N... G..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts n° RG : 13/00158 rendus le 21 septembre 2017 et le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, dont le siège est [...]
2°/ à la société Hundegger-technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Y... X... , domicilié [...] , [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société G...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société G... et de M. G..., de Me Le Prado, avocat de la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH et de la société Hundegger-technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 septembre 2017 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt avant-dire droit du 21 septembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 2017 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant vendu et livré des machines à la société G..., et n'en ayant pas reçu paiement, les sociétés Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger-technologies (les sociétés Hundegger) ont déposé contre celle-ci une requête en injonction de payer ; qu'au cours de l'instance sur opposition à l'ordonnance rendue, introduite par la société G..., cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 juillet et 9 septembre 2011, M. X... étant désigné liquidateur ; que les sociétés Hundegger ont déclaré leurs créances le 6 septembre 2011 ; qu'au cours de l'instance en fixation des créances, la société G... et son liquidateur ont demandé la condamnation des sociétés Hundegger à lui payer des dommages-intérêts, M. G..., dirigeant de la société, intervenant volontairement à l'instance pour s'associer aux demandes et réclamer réparation de ses propres préjudices ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. G... et la société G... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande personnelle de M. G... en réparation de ses préjudices alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en déclarant M. G... irrecevable en sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382 (devenu 1240) du code civil et sur les manquements des sociétés Hundegger à leurs obligations contractuelles ayant entraîné, avec la procédure collective de la société G..., la perte des fonds investis par M. G... dans cette société, la perte des salaires qu'il n'a pu percevoir et le préjudice moral qu'il a subi du fait de la perte de la société familiale qu'il avait créée avec ses trois enfants, au motif inopérant que la vente du matériel et son installation avaient été effectuées par les sociétés Hundegger pour le compte de la société G... et non de M. G... à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Mais attendu que la demande de dommages-intérêts formée par le liquidateur ayant été rejetée par l'arrêt, au motif qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché aux sociétés Hundegger, le moyen par lequel M. G... critique, non cette absence de tout manquement contractuel, mais l'irrecevabilité de sa demande délictuelle procédant d'un tel manquement, est inopérant ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable, comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 622-22 et L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. G... en qualité de représentant légal de la société G... tendant à contester les demandes d'admission des créances des sociétés Hundegger, l'arrêt retient que seul le mandataire judiciaire peut agir pour le compte d'une société soumise à une procédure collective dans l'intérêt collectif des créanciers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société G..., représentée par M. G..., même dessaisie, de l'administration et de la disposition de ses biens, avait le droit propre d'intervenir personnellement à l'instance, dès lors qu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts tant de M. X... , en qualité de liquidateur de la société G..., que de M. G..., à titre personnel, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société G... et M. G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 7 décembre 2017 attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. G... en qualité de dirigeant de la société G..., d'AVOIR déclaré recevables les déclarations de créances des sociétés Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger Technologies, d'AVOIR fixé à la somme de 114 299 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010 la créance de la société Hans Hundegger Maschinenbau sur la liquidation judiciaire de la société G... et à la somme de 26 278,76 euros, la créance de la société Hundegger Technologies sur cette même liquidation judiciaire
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'appel incident de N... G... et la SAS G..., seul le mandataire peut intervenir pour le compte d'une société en procédure collective dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'un créancier peut seul intervenir en cas de carence du mandataire ; qu'en l'espèce, M. Y... X... intervient à la présente procédure en qualité de liquidateur désigné par le jugement de conversion en liquidation et justifiant par conséquent de l'absence de carence de ce dernier, seul dès lors habilité à intervenir au profit de la société en liquidation, rendant par conséquent irrecevables les demandes de N... G... en qualité de dirigeant de la société G... en liquidation judiciaire à la présente procédure ; que le jugement contesté déclarant irrecevables les demandes de N... G... en qualité de dirigeant de la société G... sera confirmé de ce chef (arrêt p.7 4 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal déclarera irrecevables les demandes formulées par Monsieur N... G... au titre de représentant de la SASU G..., car seul le liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la société, M. X... peut ester en justice pour le compte de la société (jugement p.5 § 12) ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le débiteur dispose d'un droit propre à contester la demande tendant à la fixation de créances au passif de sa liquidation judiciaire ; qu'en déclarant M. G..., agissant en qualité de président de la SAS G..., irrecevable en ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables et, subsidiairement, à voir rejeter les demandes des sociétés Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger Technologies en fixation de leurs créances à la liquidation judiciaire de la société G..., au motif que M. X... intervenait à la procédure en qualité de liquidateur et qu'il était seul habilité à intervenir au profit de la société en liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation ; que la procédure en injonction de payer formée par la société Hundegger Technologies et l'action de la société Hans Hundegger Maschinenbau tendant à la restitution du matériel et, à défaut, à la condamnation de la société G... au paiement de la somme de 444 229 euros, ayant été introduites devant le tribunal de commerce de Gap antérieurement au jugement de ce même tribunal ayant prononcé le redressement judiciaire de la société G... puis sa liquidation judiciaire, la cour d'appel qui a déclaré M. G..., irrecevable en ses demandes formées en sa qualité de président de la société G..., a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le débiteur irrecevable à contester la demande des sociétés Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger Technologies tendant à la fixation de leurs créances à sa liquidation judiciaire entraînera sa cassation en ce que, faisant droit à cette demande, la cour d'appel a fixé la créance de ces sociétés à la procédure collective de la société G... aux sommes respectivement de 114 299 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010 et de 26 278 euros, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 7 décembre 2017 attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. G... en son nom personnel
AUX MOTIFS QUE la vente du matériel et son installation ont été effectuées par les sociétés Hundegger Technologies et Hans Hundegger Maschinenbau pour le compte de la société G... et non pas de N... G... à titre personnel ; que la demande d'indemnisation de N... G... à titre personnel au titre des dysfonctionnements de ce matériel et à l'encontre des sociétés appelantes sera dès lors déclarée irrecevable (arrêt p.6 § dernier à p.7 § 2) ;
ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en déclarant M. G... irrecevable en sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382 (devenu 1240) du code civil et sur les manquements des sociétés Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger Technologies à leurs obligations contractuelles ayant entraîné, avec la procédure collective de la société G..., la perte des fonds investis par M. G... dans cette société, la perte des salaires qu'il n'a pu percevoir et le préjudice moral qu'il a subi du fait de la perte de la société familiale qu'il avait créée avec ses trois enfants, au motif inopérant que la vente du matériel et son installation avaient été effectuées par les sociétés Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger Technologies pour le compte de la société G... et non de M. G... à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
A la demande expresse de M. G..., il est présenté un dernier moyen de cassation.
Il est ainsi libellé :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 7 décembre 2017 attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. G... en qualité de dirigeant de la société G..., d'AVOIR déclaré recevables les déclarations de créances des sociétés Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger Technologies, d'AVOIR fixé à la somme de 114 299 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010 la créance de la société Hans Hundegger Maschinenbau sur la liquidation judiciaire de la société G... et à la somme de 26 278,76 euros, la créance de la société Hundegger Technologies sur cette même liquidation judiciaire, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. G... en son nom personnel
AUX MOTIFS QUE sur les demandes en fixation de créances des sociétés Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger Technologies, la société G... ne conteste pas avoir utilisé le matériel litigieux pendant au moins trois ans et avoir réalisé plusieurs chantiers ; qu'il n'est justifié d'aucun arrêt provisoire ou définitif de la machine qui aurait gêné la réalisation d'un quelconque chantier ; que la société G... ne produit aucun constat d'huissier, aucun élément technique contradictoirement débattu, aucun élément issu d'une expertise effectuée par un tiers venant établir l'existence d'un quelconque dysfonctionnement ou absence de livraison d'un élément de cette machine ; qu'il est constant que le transport du matériel a été effectué par la société de droit tchèque Zdar au lieu de la société Betzmeier initialement prévue ; qu'il est produit aux débats un courrier de la société de transport Betzmeier faisant part de son refus d'intervention justifiant le recours à une autre société de transport ; qu'il est également justifié que la société Zdar est spécialisée dans le transport de ce type de matériel mais par contre il n'est justifié par aucun élément excepté tes affirmations de N... G... d'un quelconque manquement de la société Zdar lors du transport de ce matériel ; que les interventions de la société Hundegger Technologies suite à la livraison de ce matériel justifient de la réalisation des différents réglages nécessaires pour ce type de machine compte tenu de sa complexité soit la réalisation de sa mission mais ne peuvent suffire à démontrer un dysfonctionnement et alors que la machine a ensuite été utilisée pendant trois ans puis revendue en bon état à la société Garcin au prix de 330 000 euros conformément à la facture du 20 juin 2012 ; que l'article L.622-25 alinéa 1er du code de commerce dispose que les déclarations de créances à échoir doivent mentionner la date des échéances ; qu'en l'espèce, les créances des sociétés Hans Hundegger Maschinenbau GmbH et Hundegger Technologies sont échues, leurs déclarations de créances respectives n'ont dès lors pas à mentionner la date d'échéance ; que l'article L.622-25 al 3 du code de commerce dispose que sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier ; qu'en l'espèce, les créances des sociétés Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger Technologies ne résultent pas d'un titre exécutoire ; que le texte susvisé ne précise aucune forme particulière de la certification de sincérité du créancier, les déclarations en cause justifient par conséquent de cette sincérité ; que l'irrecevabilité des déclarations de créance sera par conséquent rejetée ; que compte tenu d'une part de l'absence de dysfonctionnements du matériel ou d'absence de livraison d'un quelconque élément de cette machine justifiés par N... G..., la SAS G... ou le liquidateur et compte tenu d'autre part du défaut de versement par la société G..., des factures versées aux débats conformes aux devis acceptés, de la revente du matériel suite à la restitution ordonnée par la cour et de l¿ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la SAS G... et des déclarations de créances des sociétés appelantes, il convient de fixer la créance de la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH à la procédure collective de la SAS G... à hauteur de ta somme de 114 299 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010, et de fixer la créance de la société Hundegger Technologies à la procédure collective de la SAS G... à hauteur de la somme de 26 278,76 euros ; que les sommes de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'injonction de payer, de 38,87 euros au titre des frais de greffe exposés à l¿occasion de la procédure d'injonction de payer et de 1 500 euros au titre de l'article 700 non mentionnées lors de la déclaration de créance en date du 6 septembre 2011 produite seront par conséquent rejetées ; que le jugement contesté rejetant les demandes des sociétés appelantes sera infirmé de ce chef ; que sur la demande de dommages et intérêts de maître X... es qualités, compte tenu de l¿absence de dysfonctionnement du matériel et de l¿absence de livraison d'un quelconque élément de cette machine justifiés par N... G..., la SAS G... ou le liquidateur, la déconfiture de la société ne peut être imputable aux sociétés appelantes ; que la demande en dommages et intérêts de maître de Carriere ès qualités à ce titre sera rejetée et le jugement condamnant les sociétés Hans Hundegger Maschinenbau GmbH et Hundegger Technologies à verser à ce titre la somme de 100 000 euros sera infirmé ; que sur les demandes à titre personnel de N... G..., la vente du matériel et son installation ont été effectuées par les société Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger Technologies pour le compte de la société G... et non pas de N... G... à titre personnel ; que la présente demande d'indemnisation de N... G... à titre personnel au titre des dysfonctionnements de ce matériel et à l'encontre des sociétés appelantes sera dès lors déclarée irrecevable ; que le jugement condamnant les sociétés Hundegger Technologies et Hans Hundegger Maschinenbau GmbH à indemniser N... G... sera infirmé de ce chef ; que sur l'appel incident de N... G... et la SAS G..., seul le mandataire peut intervenir pour le compte d'une société en procédure collective dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'un créancier peut seul intervenir en cas de carence du mandataire ; qu'en l'espèce, M. Y... X... intervient à la présente procédure en qualité de liquidateur désigné par le jugement de conversion en liquidation et justifiant par conséquent de l'absence de carence de ce dernier, seul dès lors habilité à intervenir au profit de la société en liquidation, rendant par conséquent irrecevables les demandes de N... G... en qualité de dirigeant de la société G... en liquidation judiciaire à la présente procédure ; que le jugement contesté déclarant irrecevables les demandes de N... G... en qualité de dirigeant de la société G... sera confirmé de ce chef (arrêt p.5 à 7) ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre au chef précis des conclusions d'appel de la société G... demandant à la cour d'appel de constater que le non-respect de la clause de garantie des machines, laissant en panne depuis mai 2009 la fonction d'usinage la plus importante, avait causé à la société G... un préjudice déterminant et constituait une faute particulièrement lourde (conclusions d'appel p.14, 15 et 26), la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre aux chefs précis des conclusions d'appel de la société G... demandant à la cour d'appel de constater l'existence, d'une part, d'une convention de mise à disposition de machines entre la société G... et la société Hans Hundegger Maschinenbau, et, d'autre part entre la société BNP Paribas lease group et la société Hans Hundegger Maschinenbau une convention distincte d'achat/vente desdites machines, lui demandant de constater également que la clause de paiement contractuelle est :"Paiement 100% après le démarrage de l'installation complète selon conditions bancaires." et que ces conditions bancaires font état notamment d'un matériel "intégralement livré, ¿ en bon état de marche, ¿ conforme" et pouvant être accepté "sans restriction ni réserve, autorisant ainsi le bailleur à en effectuer le règlement au fournisseur", et lui demandant de constater encore que la société Hans Hundegger Maschinenbau a bien adressé ses factures à la société BNP Paribas lease group et non à la Société G... et qu'elle n'est donc pas une créancière de celle-ci (conclusions d'appel p.8 à 10, 16 et 26), la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE en constatant que les factures versées aux débats, libellées uniquement au nom de la banque, sont conformes au devis accepté, et en reprochant dans le même temps à la société G..., qui n'en a jamais été destinataire, de ne pas les avoir payées (arrêt p.6 § 2), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, équivalant à une absence de motif, et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre au chef précis du dispositif des conclusions d'appel de la société G... demandant à la cour d'appel de constater que les factures de prestation de la société Hundegger Technologies sont infondées et de la débouter de sa demande en fixation de créance (conclusions d'appel p.17 à 20 et 27), la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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